La convention (accords nationaux) - CFDT
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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />
C’est dans cette perspective que les signataires du présent accord décident d’engager des négociations en vue de la<br />
construction d’une classification unique pour l’ensemble des salariés de la branche.<br />
Cette classification déterminera, pour chacun des niveaux de classement des fonctions définis à partir des critères<br />
classants actuels, une échelle de classement supplémentaire permettant de mesurer le niveau d’autonomie dont dispose<br />
le salarié pour exercer la fonction découlant de son contrat de travail.<br />
Conscients, toutefois, de la difficulté et de la durée probable de l’ouvrage, et afin d’éviter les conséquences d’une<br />
dénonciation, tout en permettant aux entreprises de la branche et à leurs salariés de maintenir leurs niveaux d’activité<br />
respectifs, dans le respect de la loi, les signataires conviennent de mettre en place immédiatement un dispositif<br />
transitoire simplifié inspiré des considérations qui précèdent.<br />
Tel est l’objet du présent accord national.<br />
Article 1er<br />
Salariés visés<br />
Les dispositions du présent accord national s’appliquent à l’ensemble des salariés des entreprises définies par l’accord<br />
national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d’application des <strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> de la métallurgie, à l’exclusion des<br />
voyageurs, représentants et placiers remplissant les conditions du statut légal de VRP aménagées par l’article L. 751-1 du<br />
Code du travail et des personnes liées par un contrat d’apprentissage.<br />
I - Cadres<br />
Article 2<br />
Définitions respectives des cadres et des itinérants non cadres<br />
Nonobstant les dispositions de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972<br />
modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré<br />
d’autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de<br />
la volonté manifestée par l’intéressé d’assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d’une <strong>convention</strong><br />
de forfait définie, selon le degré d’autonomie considéré, soit en heures sur l’année, soit en jours, soit sans référence<br />
horaire.<br />
Les <strong>convention</strong>s de forfait visées à l’alinéa précédent et dont la conclusion est susceptible de permettre la<br />
reconnaissance de la qualité de cadre dans la branche de la métallurgie sont soumises aux conditions définies ci-après.<br />
1 o Les <strong>convention</strong>s de forfait en heures sur l’année peuvent être conclues avec les salariés dont le contrat de travail<br />
stipule qu’ils ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel<br />
ils sont intégrés, et qui, pour l’accomplissement de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application<br />
de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur<br />
emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements<br />
auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori.<br />
Les <strong>convention</strong>s de forfait en heures sur l’année ne peuvent toutefois être conclues qu’avec les salariés dont la fonction,<br />
telle qu’elle résulte de leur contrat de travail, est classée au moins au niveau 10.<br />
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle et ne s’appliquent pas à la conclusion de <strong>convention</strong>s de forfait en<br />
heures sur l’année avec les salariés itinérants non cadres.<br />
2 o Les <strong>convention</strong>s de forfait en jours peuvent être conclues sous les mêmes conditions que les <strong>convention</strong>s de forfait<br />
en heures sur l’année. Pour les journées ou demi-journées où ils exécutent la prestation de travail découlant de leur<br />
contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.<br />
Les <strong>convention</strong>s de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les salariés dont la fonction, telle qu’elle résulte de<br />
leur contrat de travail, est classée au moins au niveau 13.<br />
3 o Les <strong>convention</strong>s de forfait sans référence horaire peuvent être conclues avec les salariés percevant une rémunération<br />
se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou dans leur<br />
établissement, et auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans<br />
l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.<br />
Le niveau de classement des intéressés peut être différent selon la taille et l’activité de l’entreprise.<br />
Les <strong>convention</strong>s de forfait sans référence horaire ne peuvent toutefois être conclues qu’avec les salariés dont la<br />
fonction, telle qu’elle résulte de leur contrat de travail est classée au moins au niveau 13.<br />
II - Itinérants non cadres<br />
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Les <strong>convention</strong>s de forfait en heures sur l’année peuvent également être conclues avec les salariés itinérants non<br />
cadres, quel que soit leur niveau de classement, à condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation<br />
de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur<br />
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03/03/2008