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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

métallurgie<br />

Compte tenu de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, l’Union des Industries<br />

Métallurgiques et Minières recommande aux chambres syndicales territoriales de la métallurgie qui n’ont pas commencé, ou pas<br />

terminé, la négociation annuelle sur les salaires minimaux au titre de l’année 1998, prévue par l’article L. 132-12 du Code du<br />

travail, d’engager ou de poursuivre, dans les meilleurs délais, cette négociation, en vue d’aboutir à une revalorisation minimale de<br />

1 % des taux effectifs garantis tels que définis par l’article 3 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié par l’accord national du<br />

17 janvier 1991.<br />

Compte épargne temps<br />

Accord du 3 mars 2006<br />

(Étendu par arr. 20 oct. 2006, JO 1 er nov. applicable à compter du jour qui suit son dépôt soit le 21 mars 2006)<br />

Article 1<br />

Le taux d'intérêt annuel prévu par le paragraphe 11.5 de l'article 11 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation<br />

du travail dans la métallurgie est fixé au taux du livret A de la Caisse d'épargne tel que fixé au 1 er février de chaque année, majoré<br />

d'un quart de point.<br />

Les parties signataires se rencontreront au cours du deuxième semestre 2007, afin de déterminer s'il y a lieu de modifier ce taux.<br />

Article 2<br />

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt.<br />

Article 3<br />

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du Travail, est fait en un nombre suffisant<br />

d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 132-2-2 , IV,<br />

du code du Travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du Travail.<br />

Travail de nuit<br />

Accord du 3 janvier 2002<br />

(Étendu par arrêté du 3 mai 2002, JO 31 mai 2002)<br />

Préambule<br />

Conscientes de la nécessité technique, économique ou sociale de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit,<br />

pour pourvoir certains emplois, permettant d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, sans<br />

pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires décident, par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection<br />

des salariés, d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation<br />

du travail.<br />

Article 1<br />

Champ d’application<br />

Le présent accord national concerne les entreprises définies par l’accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ<br />

d’application des <strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> de la métallurgie. II s’applique sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements<br />

d’outre-mer.<br />

Article 2<br />

Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit<br />

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :<br />

Page 127 sur 334<br />

— soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au<br />

cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;<br />

— soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la<br />

plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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