La convention (accords nationaux) - CFDT
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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 2008 ...<br />
Modulation en cours ne pouvant être respectée jusqu’au bout<br />
Dans le cas où la modulation d’horaires qui avait été décidée ne peut être respectée, l’employeur doit consulter les délégués<br />
syndicaux et le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.<br />
Conditions du recours au chômage partiel<br />
<strong>La</strong> mise en oeuvre du régime juridique du chômage partiel nécessitera le respect par l’employeur des conditions aménagées par<br />
les textes législatifs et réglementaires applicables pour ce régime.<br />
L’employeur devra consulter les délégués syndicaux et le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.<br />
Le versement par l’État des allocations spécifiques de chômage partiel sera de nature à entraîner celui des allocations<br />
complémentaires découlant de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 modifié, si les conditions de celui-ci sont<br />
réunies.<br />
Chômage partiel en cas de cessation d’une modulation<br />
Lorsque à la fin d’une modulation, que celle-ci ait été jusqu’à son terme prévu initialement ou qu’elle ait été interrompue en raison<br />
de la conjoncture, il apparaîtra que l’horaire effectif moyen de cette modulation est inférieur à l’horaire de base de celle-ci, la<br />
rémunération des salariés concernés sera régularisée sur la base de leur temps réel de travail ; l’imputation des trop-perçus par<br />
les salariés donnera lieu aux échelonnements souhaitables.<br />
En outre, et sous réserve que l’insuffisance d’activité réponde aux conditions aménagées par les articles R. 351-50 et suivants du<br />
code du travail et que l’entreprise ait identifié les périodes au cours desquelles elle n’a pu utiliser toutes les possibilités de la<br />
modulation, l’employeur devra, pour les heures ayant fait l’objet de la régularisation prévue par l’alinéa précédent, demander que<br />
les salariés concernés bénéficient, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires, de l’allocation<br />
spécifique de chômage partiel.<br />
Chômage partiel en cas de modulation comportant une limite basse<br />
Lorsqu’une limite basse à la modulation d’horaires aura été fixée et que cette limite basse ne pourra pas être respectée du fait<br />
d’une insuffisance d’activité répondant aux conditions aménagées par les articles R. 351-50 et suivants du code du travail,<br />
l’employeur devra demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures perdues en<br />
dessous de cette limite basse.<br />
Article 5<br />
(Complété par accord du 24 juin 1991, étendu par arrêté du 3 janvier 1992, JO 11 janvier 1992)<br />
Dans le cas d’horaire individualisé pratiqué conformément à l’article L. 212-4-1 du code du travail et comportant des variations de<br />
l’horaire hebdomadaire à l’initiative du salarié, les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées et payées sur la<br />
base de l’horaire moyen de travail effectif établi dans le cadre de la période de paye selon les conditions fixées par l’article L. 212-<br />
4-1 .<br />
Dans le cas où l’horaire de travail est établi dans le cadre d’un cycle régulier, les majorations d’heures supplémentaires<br />
s’appliquent sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de ce cycle.<br />
<strong>La</strong> durée maximale du cycle est limitée à douze semaines, sauf pour les services continus.<br />
Article 6<br />
Page 81 sur 334<br />
(Supprimé par avenant du 29 janvier 2000, étendu par arrêté du 31 mars 2000, JO 1er avril 2000)<br />
(note 31) ( 31) Le présent avenant entrera en vigueur à la date à laquelle entrera effectivement en vigueur l’Avenant du 29 janvier<br />
2000 à l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.<br />
Toutefois, les articles 3 , 6 , 12 et 21 de l’Accord national du 23 février 1982, 3 de l’Accord national du 24 juin 1991, et 1 de<br />
l’Accord national du 7 mai 1996 sont maintenus en vigueur pour les entreprises de 20 salariés ou moins, jusqu’à la date à laquelle<br />
la durée légale du travail est fixée à 35 heures pour ces entreprises, soit le 1 er janvier 2002, sauf si elles décident d’anticiper la<br />
date de passage de la durée légale à 35 heures et d’appliquer les articles 5 , 6 , 8 et 10 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur<br />
l’organisation du travail dans la métallurgie.<br />
Les entreprises de plus de 20 salariés, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, décomptent l’horaire sur l’année en<br />
application soit de l’article 3 de l’Accord national du 24 juin 1991, soit de l’article 1 de l’Accord national du 7 mai 1996, pourront<br />
continuer à appliquer ces <strong>accords</strong> jusqu’au terme de la période en cours de décompte de l’horaire, à condition d’appliquer, à partir<br />
de la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la réglementation<br />
relative aux heures supplémentaires, dans les conditions qu’elle prévoit, aux heures excédant une durée moyenne de trente-cinq<br />
heures par semaine travaillée.<br />
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires<br />
pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 132-10 du Code du<br />
travail.<br />
<strong>La</strong> durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ainsi que la<br />
durée de travail sur une même semaine fixées par le deuxième alinéa de l’article L. 212-7 du code du travail sont ramenées<br />
respectivement à quarante-cinq heures et à quarante-sept heures à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, puis<br />
http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />
03/03/2008