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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

Annexe III<br />

Seuils d’accueil de certificats de qualification<br />

(Ajoutée par accord du 25 janvier 1990, étendu par arrêté du 23 avril 1990, JO 4 mai 1990 et complétée par<br />

avenant du 10 juillet 1992, étendu par arrêté du 19 novembre 1992, JO 27 novembre 1992)<br />

Les dispositions de l’article 6 du présent accord national sont étendues au titulaire d’un certificat de qualification professionnelle<br />

faisant partie de l’une des catégories ci-dessous :<br />

a) Certificat de qualification de la catégorie A :<br />

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au premier échelon du niveau II (coef. 170) pour le titulaire d’un certificat de<br />

qualification de la catégorie A obtenu dans le cadre des dispositions des alinéas 12 à 15 de l’article 1 de l’accord national<br />

du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi dans la métallurgie, ainsi que des dispositions de l’annexe I de<br />

celui-ci relatives à cette catégorie A.<br />

b) Certificat de qualification de la catégorie B :<br />

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au premier échelon du niveau III (coef. 215) pour le titulaire d’un certificat de<br />

qualification de la catégorie B obtenu dans le cadre des dispositions des alinéas 12 à 15 de l’article 1 de l’accord national<br />

du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi dans la métallurgie, ainsi que des dispositions de l’annexe I de<br />

celui-ci relatives à cette catégorie B.<br />

c) Certificat de qualification de la catégorie C :<br />

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au premier échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d’un<br />

certificat de qualification de la catégorie C obtenu dans le cadre des dispositions des alinéas 12 à 15 de l’article 1 de<br />

l’accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi dans la métallurgie, ainsi que des dispositions de<br />

l’annexe I de celui-ci relatives à cette catégorie C.<br />

Conformément à l’article 6 du présent accord, le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 3 e échelon du niveau IV (coefficient<br />

285) pour le titulaire d’un certificat de qualification de la catégorie C, signalée par la commission paritaire nationale de l’emploi<br />

sous la forme d’un astérisque, dès l’obtention de ce certificat, sans que puissent être exigés les délais d’accès à ce classement.<br />

Signataires :<br />

Organisation(s) patronale(s) :<br />

UIMM.<br />

Accord national du 29 janvier 2000<br />

portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie<br />

(Non étendu)<br />

Syndicat(s) de salarié(s) :<br />

Fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires ;<br />

Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie ;<br />

Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC.<br />

Préambule<br />

Les signataires de la Convention collective nationale du 13 mars 1972 avaient considéré, conformément à une jurisprudence<br />

bien établie, que les ingénieurs et cadres sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs<br />

responsabilités.<br />

Les signataires du protocole d’accord national du 13 septembre 1974 définissant des dispositions des <strong>convention</strong>s<br />

collectives relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories d’employés, techniciens, dessinateurs et assimilés<br />

avaient reconnu la même possibilité pour ces catégories de salariés.<br />

Enfin, les signataires de l’accord national du 28 juillet 1998 ont entendu préciser et améliorer les formules de<br />

rémunérations forfaitaires, afin de mieux adapter l’organisation du travail aux nouveaux modes de travail.<br />

Page 284 sur 334<br />

<strong>La</strong> loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a remis en cause de façon importante cet<br />

ensemble <strong>convention</strong>nel qui, n’étant plus compatible avec les dispositions législatives nouvelles, ne peut être maintenu<br />

en l’état.<br />

Par ailleurs, les parties rappellent que les avantages particuliers consentis par la Convention collective nationale du 13 mars<br />

1972 avaient pour objet de prendre en compte l’autonomie reconnue aux ingénieurs et cadres et la forte implication de<br />

ces salariés, dans leur fonction comme dans l’avenir de l’entreprise.<br />

Les dispositions législatives nouvelles imposent donc une refonte des classifications permettant, comme par le passé, la<br />

reconnaissance et la prise en compte de l’autonomie et de la responsabilité que les salariés acceptent d’assumer dans<br />

l’exercice de leurs fonctions.<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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