La convention (accords nationaux) - CFDT
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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 2008 ...<br />
Article 3<br />
Remplacement du payement des heures supplémentaires, décomptées à la semaine, par un repos<br />
compensateur<br />
(Remplacé par accord du 7 mai 1996 étendu par arrêté du 12 décembre 1996, JO 18 décembre 1996)<br />
(Supprimé par avenant du 29 janvier 2000, étendu par arrêté du 31 mars 2000, JO 1 er avril 2000) (note 31) ( 31) Le présent<br />
avenant entrera en vigueur à la date à laquelle entrera effectivement en vigueur l’Avenant du 29 janvier 2000 à l’Accord<br />
national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.<br />
Toutefois, les articles 3 , 6 , 12 et 21 de l’Accord national du 23 février 1982, 3 de l’Accord national du 24 juin 1991, et 1 de<br />
l’Accord national du 7 mai 1996 sont maintenus en vigueur pour les entreprises de 20 salariés ou moins, jusqu’à la date à<br />
laquelle la durée légale du travail est fixée à 35 heures pour ces entreprises, soit le 1 er janvier 2002, sauf si elles décident<br />
d’anticiper la date de passage de la durée légale à 35 heures et d’appliquer les articles 5 , 6 , 8 et 10 de l’Accord national<br />
du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.<br />
Les entreprises de plus de 20 salariés, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, décomptent l’horaire sur<br />
l’année en application soit de l’article 3 de l’Accord national du 24 juin 1991, soit de l’article 1 de l’Accord national du 7<br />
mai 1996, pourront continuer à appliquer ces <strong>accords</strong> jusqu’au terme de la période en cours de décompte de l’horaire, à<br />
condition d’appliquer, à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée<br />
du temps de travail, la réglementation relative aux heures supplémentaires, dans les conditions qu’elle prévoit, aux<br />
heures excédant une durée moyenne de trente-cinq heures par semaine travaillée.<br />
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, est fait en nombre suffisant<br />
d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article<br />
L. 132-10 du Code du travail.<br />
Un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du payement des heures<br />
supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.<br />
Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du payement des<br />
heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur est subordonné à l’absence d’opposition du<br />
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du payement des<br />
heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l’employeur<br />
avec l’accord du salarié concerné.<br />
Les repos compensateurs de l’article L. 212-5-1 du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du<br />
payement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.<br />
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le payement aura été remplacé par un repos compensateur ne<br />
s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.<br />
Le payement sous forme de repos compensateur des heures supplémentaires et des majorations y afférentes s’impose à<br />
l’employeur au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de quatre-vingt-quatorze heures prévu par l’article 12 de<br />
l’accord national du 23 février 1982 modifié sur la durée du travail, dans les entreprises auxquelles il s’applique, si le salarié<br />
concerné le demande. Au-delà du contingent de cent trente heures visé à l’article L. 212-6 du code du travail, le remplacement du<br />
sous forme de repos compensateur des heures supplémentaires et de tout ou partie des majorations y afférentes est obligatoire<br />
dans toutes les entreprises.<br />
Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-<br />
11 du code du travail afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.<br />
Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées.<br />
Article 4<br />
Date d’entrée en vigueur<br />
Les dispositions ci-dessus prévues par les articles 1 , 2 et 3 entreront en application, chacune en ce qui la concerne, dès que les<br />
modifications indispensables auront été apportées à la législation.<br />
Accord paritaire d’interprétation du 20 octobre 1987 portant sur l’accord<br />
national du 17 juillet 1986<br />
(Non étendu)<br />
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Les organisations soussignées — au vu de la loi n o 87-423 du 19 juin 1987, ainsi que de la procédure d’extension de<br />
l’accord national du 17 juillet 1986 qui a abouti à l’arrêté ministériel du 1 er octobre 1987 — sont convenues d’apporter les<br />
précisions suivantes.<br />
http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />
03/03/2008