La convention (accords nationaux) - CFDT
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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />
Dispositions relatives aux contrats d’insertion en alternance<br />
Article 1<br />
(note 1) (1) Accord national du 20 juillet 2004 étendu par arrêté du 20 décembre 2004, JO 11 janvier 2005 (art. 36)<br />
Les dispositions des articles 1 à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />
professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.<br />
Les dispositions des articles 1 à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />
professionnelle sont applicables aux contrats d’insertion en alternance conclus avant le 1 er octobre 2004 jusqu’à leur terme s’ils<br />
sont à durée déterminée ou jusqu’au terme de la période de qualification ou d’adaptation s’ils sont à durée indéterminée.<br />
Les contrats d’insertion en alternance conclus entre le 1 er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge, par l’organisme<br />
paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle,<br />
dans les conditions définies par l’article 4 du présent accord, et suivant les critères et l’échéancier définis, par l’organisme précité,<br />
au titre des contrats des contrats de professionnalisation.<br />
Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />
professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises<br />
jusqu’au terme de l’action de formation professionnelle continue ayant fait l’objet desdites demandes, sous réserve que<br />
l’organisme paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />
professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1 er octobre 2004.<br />
Les organisations signataires considèrent que l’objet premier du contrat d’orientation est de favoriser l’accès des jeunes<br />
concernés, aux emplois industriels ainsi qu’aux dispositifs d’apprentissage et de contrat de qualification, en favorisant leur<br />
orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise, par la découverte des métiers de l’industrie et par<br />
l’élaboration d’un projet professionnel.<br />
<strong>La</strong> commission paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie est chargée d’une part, dans le respect des règles légales et<br />
<strong>convention</strong>nelles, de définir les conditions dans lesquelles les contrats d’orientation peuvent être proposés à des jeunes<br />
âgés de vingt-et-un ans au plus, titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou<br />
de l’enseignement général de niveau IV, ainsi que, lorsqu’ils présentent de réelles difficultés d’insertion, à des jeunes de<br />
moins de vingt six ans, titulaires ou non d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel et d’autre part,<br />
suivant un cahier des charges qu’elle aura établi, de dresser la liste des organismes de formation qui réaliseront les actions de<br />
préformation générale, de formation professionnelle ou d’orientation professionnelle active et approfondie des contrats<br />
d’orientation.<br />
Les organisations signataires recommandent à la commission paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie, de porter toute son<br />
attention, pour l’établissement du cahier des charges visé à l’alinéa 2 du présent article, à la définition des actions d’orientation<br />
professionnelle active et, en particulier, à celles des modules de préformation générale et, des modules de formation<br />
professionnelle lesquels auront pour principale finalité de familiariser les jeunes concernés aux principaux métiers de l’industrie en<br />
faisant appel à des pédagogies adaptées (applications concrètes, présentation des pièces et outils, alternance de cours et<br />
d’ateliers, ...).<br />
Les organisations signataires recommandent également à la commission paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie de veiller,<br />
dans la définition du cahier des charges visé à l’alinéa 2 du présent article, aux conditions dans lesquelles les organismes de<br />
formation envisagent de mettre en place, en liaison avec les entreprises concernées, des actions d’orientation professionnelle<br />
active et approfondie permettant l’élaboration par les jeunes concernés d’un projet professionnel. Elles rappellent à cet égard que<br />
des bilans de compétences peuvent être, avec le consentement de l’intéressé, réalisés par un organisme externe à l’entreprise.<br />
À la fin du contrat d’orientation, dans le cas où le jeune ne reste pas dans l’entreprise, l’employeur, en liaison avec le tuteur, doit<br />
remettre au jeune une attestation écrite précisant les compétences et les aptitudes acquises. Cette attestation reste la propriété<br />
exclusive du jeune.<br />
Article 2<br />
(note 1) (1) Accord national du 20 juillet 2004 étendu par arrêté du 20 décembre 2004, JO 11 janvier 2005 (art. 36)<br />
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Les dispositions des articles 1 à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />
professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.<br />
Les dispositions des articles 1 à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />
professionnelle sont applicables aux contrats d’insertion en alternance conclus avant le 1 er octobre 2004 jusqu’à leur terme s’ils<br />
sont à durée déterminée ou jusqu’au terme de la période de qualification ou d’adaptation s’ils sont à durée indéterminée.<br />
Les contrats d’insertion en alternance conclus entre le 1 er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge, par l’organisme<br />
paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle,<br />
dans les conditions définies par l’article 4 du présent accord, et suivant les critères et l’échéancier définis, par l’organisme précité,<br />
au titre des contrats des contrats de professionnalisation.<br />
Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />
professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises<br />
jusqu’au terme de l’action de formation professionnelle continue ayant fait l’objet desdites demandes, sous réserve que<br />
l’organisme paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />
professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1 er octobre 2004.<br />
http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />
03/03/2008