23.12.2012 Views

La convention (accords nationaux) - CFDT

La convention (accords nationaux) - CFDT

La convention (accords nationaux) - CFDT

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

sous la responsabilité de l’employeur.<br />

13.3 - Rémunération<br />

(Accord 3 mars 2006, étendu) <strong>La</strong> rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen<br />

convenu.<br />

Le payement des heures supplémentaires et de leur majoration, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.<br />

De ce fait, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum <strong>convention</strong>nel correspondant au classement de<br />

l’intéressé pour la durée légale du travail, majoré dans les conditions suivantes :<br />

— pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 10 % au<br />

plus, la majoration du salaire minimum sera de 15 % ; cette majoration s’applique jusqu’à la position IIIA ;<br />

— pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de plus de 10<br />

% et de 20 % au plus, la majoration du salaire minimum sera de 30 %. Cette majoration s’applique jusqu’à la position IIIA.<br />

Les heures d’absence sont déduites de la rémunération au moment de l’absence (note 36) (36) <strong>La</strong> valeur d’une heure d’absence<br />

est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d’heures de travail.<br />

Le nombre moyen mensuel d’heures de travail est déterminé comme suit :<br />

(horaire moyen hebdomadaire convenu x 52) / 12.<br />

.<br />

Lorsqu’elle est prévue, l’indemnisation des éventuelles absences du salarié sera calculée dans les conditions définies par les<br />

dispositions législatives et <strong>convention</strong>nelles en vigueur sur la base de la rémunération lissée.<br />

En cas de modification de l’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel<br />

le salarié se trouve soumis.<br />

Le bulletin de paye de l’intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d’heures de travail sur la base duquel le salaire<br />

forfaitaire a été convenu.<br />

(Accord 3 mars 2006, étendu) À la demande de l'employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec<br />

l'accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la <strong>convention</strong> de forfait ouvrent droit à un complément de<br />

rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte de l'horaire.<br />

(Accord 3 mars 2006, étendu) Ce complément est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d'une heure du salaire réel<br />

forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum <strong>convention</strong>nel majoré dans les conditions des alinéas 3, 4 et 5<br />

ci-dessus.<br />

(Accord 3 mars 2006, étendu) <strong>La</strong> valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante (note<br />

1) (1) Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.<br />

:<br />

Salaire réel mensuel<br />

horaire moyen mensuel convenu<br />

Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux règles prévues par l’article L. 212-8 du Code du travail, ni à celles de<br />

l’article 8 du présent accord.<br />

Avenant 14 avr. 2003, étendu par arr. 2 juin 2003, JO 11 juin<br />

Article 14<br />

Forfait défini en jours<br />

(mod. par )<br />

Page 118 sur 334<br />

Accord du 3 mars 2006, étendu par arr. 6 juin 2006, JO 15 juin, applicable à compter du jour qui suit son dépôt soit le 21 mars<br />

2006<br />

Toutefois, les dispositions suivantes n'entreront en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension du présent<br />

accord :<br />

- alinéa premier de l'article 2 fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires ;<br />

- onze premiers alinéas de l'article 8 fixant les catégories de salariés pouvant être visés par le régime du forfait défini en<br />

jours sur l'année ;<br />

- seizième et dix-septième alinéas de ce même article 8 fixant la garantie de rémunération applicable au salarié cadre ou<br />

non-cadre ayant conclu avec son employeur une <strong>convention</strong> de forfait en jours sur l'année ;<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!