La convention (accords nationaux) - CFDT
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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />
sous la responsabilité de l’employeur.<br />
13.3 - Rémunération<br />
(Accord 3 mars 2006, étendu) <strong>La</strong> rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen<br />
convenu.<br />
Le payement des heures supplémentaires et de leur majoration, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.<br />
De ce fait, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum <strong>convention</strong>nel correspondant au classement de<br />
l’intéressé pour la durée légale du travail, majoré dans les conditions suivantes :<br />
— pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 10 % au<br />
plus, la majoration du salaire minimum sera de 15 % ; cette majoration s’applique jusqu’à la position IIIA ;<br />
— pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de plus de 10<br />
% et de 20 % au plus, la majoration du salaire minimum sera de 30 %. Cette majoration s’applique jusqu’à la position IIIA.<br />
Les heures d’absence sont déduites de la rémunération au moment de l’absence (note 36) (36) <strong>La</strong> valeur d’une heure d’absence<br />
est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d’heures de travail.<br />
Le nombre moyen mensuel d’heures de travail est déterminé comme suit :<br />
(horaire moyen hebdomadaire convenu x 52) / 12.<br />
.<br />
Lorsqu’elle est prévue, l’indemnisation des éventuelles absences du salarié sera calculée dans les conditions définies par les<br />
dispositions législatives et <strong>convention</strong>nelles en vigueur sur la base de la rémunération lissée.<br />
En cas de modification de l’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel<br />
le salarié se trouve soumis.<br />
Le bulletin de paye de l’intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d’heures de travail sur la base duquel le salaire<br />
forfaitaire a été convenu.<br />
(Accord 3 mars 2006, étendu) À la demande de l'employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec<br />
l'accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la <strong>convention</strong> de forfait ouvrent droit à un complément de<br />
rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte de l'horaire.<br />
(Accord 3 mars 2006, étendu) Ce complément est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d'une heure du salaire réel<br />
forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum <strong>convention</strong>nel majoré dans les conditions des alinéas 3, 4 et 5<br />
ci-dessus.<br />
(Accord 3 mars 2006, étendu) <strong>La</strong> valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante (note<br />
1) (1) Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.<br />
:<br />
Salaire réel mensuel<br />
horaire moyen mensuel convenu<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux règles prévues par l’article L. 212-8 du Code du travail, ni à celles de<br />
l’article 8 du présent accord.<br />
Avenant 14 avr. 2003, étendu par arr. 2 juin 2003, JO 11 juin<br />
Article 14<br />
Forfait défini en jours<br />
(mod. par )<br />
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Accord du 3 mars 2006, étendu par arr. 6 juin 2006, JO 15 juin, applicable à compter du jour qui suit son dépôt soit le 21 mars<br />
2006<br />
Toutefois, les dispositions suivantes n'entreront en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension du présent<br />
accord :<br />
- alinéa premier de l'article 2 fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires ;<br />
- onze premiers alinéas de l'article 8 fixant les catégories de salariés pouvant être visés par le régime du forfait défini en<br />
jours sur l'année ;<br />
- seizième et dix-septième alinéas de ce même article 8 fixant la garantie de rémunération applicable au salarié cadre ou<br />
non-cadre ayant conclu avec son employeur une <strong>convention</strong> de forfait en jours sur l'année ;<br />
http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />
03/03/2008