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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 2008 ...<br />

du 17 juillet 1986 « contient ... les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation (cf.<br />

déclaration liminaire) » ;<br />

— l’arrêté ministériel du 1 er octobre 1987, portant extension de l’accord national du 17 juillet 1986 (Journal officiel<br />

du 2 octobre 1987), énonce en particulier ce qui suit :<br />

« Considérant que les dispositions de l’accord national du 17 juillet 1986 sont conformes aux dispositions des articles<br />

L. 212-8 et suivants du code du travail relatifs à la modulation, à celles de l’article L. 221-10 relatif à l’organisation du<br />

travail de façon continue et à celles de l’article L. 212-5 relatif au repos compensateur. »<br />

Les organisations soussignées prennent également acte du contenu de l’arrêté ministériel du 1 er octobre 1987 précité, y<br />

compris de l’exclusion, de l’extension, du deuxième alinéa de l’article 3 de l’accord national du 17 juillet 1986, alinéa<br />

relatif aux repos compensateurs à 20 p. 100 et à 50 p. 100 institués par l’article L. 212-5-1 du code du travail.<br />

- § 7 -<br />

Le présent acte paritaire a été établi entre les organisations signataires de l’accord-avenant du 17 juillet 1986<br />

conformément aux dispositions étendues de l’article 28 de l’accord national du 23 février 1982, qui réserve l’interprétation<br />

paritaire de dispositions insérées dans celui-ci pour l’aménagement du temps de travail dans la métallurgie, aux<br />

organisations nationales signataires des dispositions interprétées.<br />

Le présent acte paritaire est, conformément aux termes de l’article L. 132-2 du code du travail, un acte conclu entre les<br />

organisations soussignées ; il a la nature d’accord collectif soumis aux dispositions des articles L. 132-2 et suivants du<br />

code du travail.<br />

En conséquence, le présent acte paritaire est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des<br />

organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 132-10 du code du travail.<br />

Accord national du 24 juin 1991<br />

Travail à temps partiel, modulation d’horaire et horaires cycliques<br />

(Étendu par arrêté du 3 janvier 1992, JO 11 janvier 1992 et complété par accord du 7 mai 1996 étendu par<br />

arrêté du 12 décembre 1996, JO 18 décembre 1996 et modifié par avenant du 29 janvier 2000 à l’accord du 28<br />

juillet 1998 sur l’organisation du travail, étendu par arrêté du 31 mars 2000, JO 1 er avril 2000)<br />

Préambule<br />

Après avoir procédé à un bilan de la situation dans la métallurgie en matière d’aménagement du temps de travail, les organisations<br />

soussignées, convaincues de la nécessité de la politique contractuelle pour exercer une fonction d’impulsion et de régulation,<br />

comme de l’intérêt de la négociation d’entreprise, ont décidé de procéder à la conclusion d’un nouvel accord national sur les trois<br />

points suivants : le travail à temps partiel, la modulation d’horaire, les horaires cycliques.<br />

Afin de faciliter l’offre d’emploi à temps partiel dans la métallurgie, tout en sauvegardant les droits et garanties des salariés, les<br />

parties contractantes estiment qu’il est utile d’attirer plus particulièrement l’attention des employeurs et des salariés sur le régime<br />

du travail à temps partiel.<br />

Le présent accord national porte, en matière de modulation d’horaires, avenant à l’accord national de la métallurgie du 23 février<br />

1982 , modifié par l’accord-avenant du 17 juillet 1986 , lui-même ayant fait l’objet de l’acte paritaire d’interprétation du 20 octobre<br />

1987 , notamment quant aux données économiques et sociales.<br />

Les parties contractantes reconnaissent l’intérêt de pouvoir organiser la durée du travail dans le cadre de cycles réguliers de<br />

plusieurs semaines, dans des situations autres que le travail en continu. Cette organisation du temps de travail est justifiée, non<br />

seulement par la nécessité d’accroître l’efficacité de l’utilisation des équipements, mais également par celle d’améliorer les<br />

conditions de vie des salariés, notamment en permettant une rotation plus harmonieuse des équipes ou encore en facilitant l’octroi<br />

des réductions d’horaire sous forme de demi-journées ou de journées complètes de repos, après négociation conformément à<br />

l’article 24 de l’accord national du 23 février 1982.<br />

Dispositions<br />

Article 1<br />

Champ d’application<br />

Page 94 sur 334<br />

Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises définies par l’accord collectif du 16 janvier 1979 sur le<br />

champ d’application des <strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> de la métallurgie, modifié par l’avenant du 13 septembre 1983.<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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