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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 2008 ...<br />

patronale avait alors déclaré ce qui suit :<br />

« Il conviendra également de prévoir que si la modulation ne peut pas être respectée intégralement, il y aura information<br />

du comité d’entreprise et des délégués syndicaux (que ce soit pour les heures supplémentaires s’imputant sur le<br />

contingent ou pour le chômage partiel) ».<br />

Finalement, lors de la réunion paritaire de négociation du 1 er juillet 1986, devait être arrêtée la disposition suivante,<br />

figurant à l’alinéa 6 du nouvel article 4 inséré dans l’accord national du 23 février 1982 par l’accord national du 17 juillet<br />

1986 :<br />

« <strong>La</strong> modulation intervient dans le cadre d’une programmation indicative qui peut porter sur tout ou partie de l’année et<br />

qui doit respecter les dispositions de l’article 24 du présent accord, notamment en ce qui concerne le délai de<br />

prévenance des modifications de l’horaire. Dans le cas où la modulation qui a été décidée ne peut être respectée,<br />

l’employeur doit consulter les délégués syndicaux et le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. »<br />

Cette dernière phrase constitue une disposition applicable, en particulier, en cas de recours au chômage partiel et ajoute,<br />

dans ce cas, aux conditions aménagées par les textes législatifs et réglementaires sur le chômage partiel une condition<br />

supplémentaire : la consultation des délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux et de comité d’entreprise, la<br />

consultation des délégués du personnel.<br />

Cette consultation ne dispense évidemment pas du respect de toutes les conditions aménagées par les lois, décrets et<br />

arrêtés, pour le recours au chômage partiel et le bénéfice de l’aide de l’État en la matière : ces conditions législatives et<br />

réglementaires sont sous-entendues dans la disposition précitée de l’accord national du 17 juillet 1986, laquelle, de ce<br />

fait, s’y réfère implicitement mais nécessairement en cas de chômage partiel.<br />

- § 4 -<br />

Les organisations soussignées rappellent que la question des mesures applicables au personnel d’encadrement en cas<br />

de modulation a été réglée par l’accord national du 17 juillet 1986 de la façon suivante.<br />

En insérant un nouvel article 4 dans l’accord national du 23 février 1982, l’accord national du 17 juillet 1986 a du même<br />

coup soumis le nouveau régime de la modulation des horaires aux dispositions de l’accord national du 23 février 1982<br />

qui visent « l’article 4 du présent accord » ou encore « la modulation », ou encore « l’ensemble des dispositions du<br />

présent accord » ( * ).<br />

Or, l’accord national du 23 février 1982 comporte un article 18 qui stipule que « l’ensemble des dispositions du présent<br />

accord est applicable au personnel d’encadrement », selon des modalités définies par cet article 18.<br />

Par suite, les clauses de cet article 18 régissent l’application au personnel d’encadrement des dispositions instituées en<br />

matière de modulation par l’accord national du 17 juillet 1986.<br />

( * ) L’article 4 a été à nouveau redéfini par l’accord national du 24 juin 1991 Celui-ci stipule qu’il s’applique également au<br />

personnel d’encadrement.<br />

- § 5 -<br />

Toutes les précisions énoncées dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sont réputées faire partie intégrante de<br />

l’accord national du 17 juillet 1986 depuis son établissement, en raison de leur caractère avant tout interprétatif.<br />

Est annexée au présent acte paritaire, en tant que de besoin, une reproduction de la déclaration liminaire et des quatre<br />

articles de l’accord national du 17 juillet 1986, reproduction rendue publique et publiée à l’époque.<br />

- § 6 -<br />

Les organisations soussignées prennent acte des éléments suivants :<br />

Page 93 sur 334<br />

— le rapport établi par l’administration du travail en vue de la séance du 30 septembre 1987 de la souscommission<br />

des <strong>convention</strong>s et <strong>accords</strong> de la commission nationale de la négociation collective, énonce en<br />

particulier ce qui suit :<br />

« L’accord du 17 juillet 1986 contient l’ensemble des clauses permettant de cadrer le régime de modulation et est à cet<br />

égard conforme à la loi. Il en est ainsi des clauses substantielles que constituent la limite supérieure de la modulation, les<br />

données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation (cf. déclaration liminaire), les droits des<br />

salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de modulation, le programme indicatif, le délai de prévenance. »<br />

Les organisations soussignées prennent acte de ces considérations, y compris de celle selon laquelle l’accord national<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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