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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

ci-dessous après information des salariés concernés.<br />

1.2 - Période de décompte de l’horaire<br />

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le<br />

cadre d’une période de douze mois consécutifs.<br />

1.3 - Programmation indicative des variations d’horaire<br />

<strong>La</strong> programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est<br />

calculé l’horaire, le plus rapidement possible après la consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel<br />

visée au 1.1 . Cette consultation a lieu au moins quinze jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.<br />

1.4 - Délai de prévenance des changements d’horaire<br />

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en<br />

respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera, à défaut d’accord<br />

collectif d’entreprise ou d’établissement instituant un délai plus important, d’au moins trois jours, sauf contraintes exceptionnelles<br />

justifiées par la situation de fait, et sur lesquelles l’employeur devra préalablement consulter les délégués syndicaux et le comité<br />

d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel.<br />

1.5 - Limites maximales et répartition des horaires<br />

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et <strong>convention</strong>nelles en vigueur, la durée journalière du<br />

travail ne peut excéder dix heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures sur une semaine<br />

donnée et quarante-quatre heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.<br />

À titre exceptionnel, la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à douze heures pour le personnel de<br />

montage des chantiers ainsi que le personnel des services de maintenance et d’après-vente, sous réserve du respect de la limite<br />

de quarante-quatre heures en moyenne sur douze semaines consécutives.<br />

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être<br />

augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi<br />

être réduit ou augmenté par rapport à la répartition du travail du salarié, sans excéder six et sous réserve du respect des<br />

dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.<br />

1.6 - Réduction d’horaire et détermination de l’horaire annuel<br />

Page 103 sur 334<br />

Les salariés auxquels sera appliqué ce système de décompte de l’horaire, bénéficieront d’une réduction de leur horaire annuel de<br />

travail (note 16)<br />

(16) L’horaire collectif de travail annuel est égal à l’horaire hebdomadaire effectif de l’entreprise (égal ou inférieur à 39 heures tel<br />

qu’il résulte des <strong>accords</strong> antérieurs de réduction d’horaire applicables à l’entreprise et notamment de l’accord du 23 février 1982<br />

modifié sur la durée du travail) multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l’année et ensuite diminué du volume de la<br />

réduction d’horaire prévue ci-dessus, au titre du décompte du temps de travail sur l’année.<br />

Le nombre de semaines travaillées sur un an est calculé selon la formule suivante : 365 jours annuels diminué de (52 jours de<br />

repos hebdomadaire légal + nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et <strong>convention</strong>nels + nombre de jours<br />

fériés habituellement chômés correspondant à des jours ouvrables) puis divisé par 6 jours ouvrables.<br />

après déduction des congés légaux et <strong>convention</strong>nels collectifs, équivalente à l’horaire moyen d’une journée de travail (note<br />

17) (17) L’horaire moyen d’une journée de travail pris en compte pour calculer la réduction d’horaire est égal à l’horaire<br />

hebdomadaire effectif visé ci-dessus divisé par 5.<br />

à laquelle s’ajouteront des réductions d’horaire supplémentaires dont l’importance sera fonction du nombre de semaines au cours<br />

desquelles l’horaire aura varié pour s’adapter à la charge de travail :<br />

- si, sur la période de décompte, l’horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, par rapport à l’horaire égal de trenteneuf<br />

heures ou l’horaire effectif pour les entreprises soumises à un horaire hebdomadaire inférieur, moins de treize<br />

semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d’une réduction d’horaire supplémentaire équivalente à l’horaire<br />

moyen d’une journée de travail ;<br />

- si, sur la période de décompte, l’horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, de treize<br />

à vingt-quatre semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d’une réduction d’horaire supplémentaire<br />

équivalente à l’horaire moyen de deux journées de travail ;<br />

- si, sur la période de décompte, l’horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, de vingtcinq<br />

à trente-six semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d’une réduction d’horaire supplémentaire<br />

équivalente à l’horaire moyen de quatre journées de travail ;<br />

- si, sur une période de décompte, l’horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, plus de<br />

trente-six semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d’une réduction d’horaire supplémentaire équivalente à<br />

l’horaire moyen de cinq journées de travail.<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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