La convention (accords nationaux) - CFDT
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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />
ci-dessous après information des salariés concernés.<br />
1.2 - Période de décompte de l’horaire<br />
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le<br />
cadre d’une période de douze mois consécutifs.<br />
1.3 - Programmation indicative des variations d’horaire<br />
<strong>La</strong> programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est<br />
calculé l’horaire, le plus rapidement possible après la consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel<br />
visée au 1.1 . Cette consultation a lieu au moins quinze jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.<br />
1.4 - Délai de prévenance des changements d’horaire<br />
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en<br />
respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera, à défaut d’accord<br />
collectif d’entreprise ou d’établissement instituant un délai plus important, d’au moins trois jours, sauf contraintes exceptionnelles<br />
justifiées par la situation de fait, et sur lesquelles l’employeur devra préalablement consulter les délégués syndicaux et le comité<br />
d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel.<br />
1.5 - Limites maximales et répartition des horaires<br />
Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et <strong>convention</strong>nelles en vigueur, la durée journalière du<br />
travail ne peut excéder dix heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures sur une semaine<br />
donnée et quarante-quatre heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.<br />
À titre exceptionnel, la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à douze heures pour le personnel de<br />
montage des chantiers ainsi que le personnel des services de maintenance et d’après-vente, sous réserve du respect de la limite<br />
de quarante-quatre heures en moyenne sur douze semaines consécutives.<br />
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être<br />
augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi<br />
être réduit ou augmenté par rapport à la répartition du travail du salarié, sans excéder six et sous réserve du respect des<br />
dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.<br />
1.6 - Réduction d’horaire et détermination de l’horaire annuel<br />
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Les salariés auxquels sera appliqué ce système de décompte de l’horaire, bénéficieront d’une réduction de leur horaire annuel de<br />
travail (note 16)<br />
(16) L’horaire collectif de travail annuel est égal à l’horaire hebdomadaire effectif de l’entreprise (égal ou inférieur à 39 heures tel<br />
qu’il résulte des <strong>accords</strong> antérieurs de réduction d’horaire applicables à l’entreprise et notamment de l’accord du 23 février 1982<br />
modifié sur la durée du travail) multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l’année et ensuite diminué du volume de la<br />
réduction d’horaire prévue ci-dessus, au titre du décompte du temps de travail sur l’année.<br />
Le nombre de semaines travaillées sur un an est calculé selon la formule suivante : 365 jours annuels diminué de (52 jours de<br />
repos hebdomadaire légal + nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et <strong>convention</strong>nels + nombre de jours<br />
fériés habituellement chômés correspondant à des jours ouvrables) puis divisé par 6 jours ouvrables.<br />
après déduction des congés légaux et <strong>convention</strong>nels collectifs, équivalente à l’horaire moyen d’une journée de travail (note<br />
17) (17) L’horaire moyen d’une journée de travail pris en compte pour calculer la réduction d’horaire est égal à l’horaire<br />
hebdomadaire effectif visé ci-dessus divisé par 5.<br />
à laquelle s’ajouteront des réductions d’horaire supplémentaires dont l’importance sera fonction du nombre de semaines au cours<br />
desquelles l’horaire aura varié pour s’adapter à la charge de travail :<br />
- si, sur la période de décompte, l’horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, par rapport à l’horaire égal de trenteneuf<br />
heures ou l’horaire effectif pour les entreprises soumises à un horaire hebdomadaire inférieur, moins de treize<br />
semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d’une réduction d’horaire supplémentaire équivalente à l’horaire<br />
moyen d’une journée de travail ;<br />
- si, sur la période de décompte, l’horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, de treize<br />
à vingt-quatre semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d’une réduction d’horaire supplémentaire<br />
équivalente à l’horaire moyen de deux journées de travail ;<br />
- si, sur la période de décompte, l’horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, de vingtcinq<br />
à trente-six semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d’une réduction d’horaire supplémentaire<br />
équivalente à l’horaire moyen de quatre journées de travail ;<br />
- si, sur une période de décompte, l’horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, plus de<br />
trente-six semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d’une réduction d’horaire supplémentaire équivalente à<br />
l’horaire moyen de cinq journées de travail.<br />
http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />
03/03/2008