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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

Article 6<br />

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et notamment de son article L. 132-16 , est<br />

fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions<br />

prévues par l’article L. 132-10 du Code du travail.<br />

Formation professionnelle<br />

Accord du 11 avril 1973 sur la formation et le perfectionnement professionnels<br />

Signataires :<br />

Organisation(s) patronale(s) :<br />

Union des industries métallurgiques et minières (U.I.M.M.).<br />

(Non étendu)<br />

Syndicat(s) de salarié(s) :<br />

Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie C.F.T.C. ;<br />

Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie C.G.C. ;<br />

Fédération des travailleurs de la métallurgie C.G.T. ; son union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la<br />

métallurgie U.G.I.C.T. ;<br />

Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie C.G.T. - F.O.<br />

(NDLR : L’avenant du 30 avril 1971 à l’accord du 9 juillet 1970 auxquels se réfèrent les dispositions du<br />

présent accord a été remplacé par l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.)<br />

Il a été convenu d’appliquer l’avenant du 30 avril 1971 à l’accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la<br />

formation et le perfectionnement professionnels dans les conditions définies comme suit :<br />

Article 1<br />

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux entreprises des industries de la production et de la transformation<br />

des métaux visées par l’accord du 13 décembre 1972 relatif au champ d’application des <strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> de la<br />

métallurgie (modifié par l’avenant du 21 mars 1973 et remplacé par l’accord national du 16 janvier 1979 (arrêté<br />

d’extension du 1 er août 1979).)<br />

Le présent accord s’applique également aux entreprises visées par l’avenant du 13 décembre 1972 relatif à ce champ<br />

d’application, selon les modalités prévues par cet avenant.<br />

Article 2<br />

Les dispositions des articles 2 à 14 inclus de l’avenant du 30 avril 1971 à l’accord national interprofessionnel du 9 juillet<br />

1970(voir NDLR) s’appliquent aux salariés exerçant les fonctions suivantes :<br />

— agents de maîtrise professionnels occupant des fonctions comportant des responsabilités égales ou<br />

supérieures à celles du chef d’équipe d’outillage ou d’entretien de matériel mécanique ou de machines-outils : la<br />

définition de chef d’équipe d’outillage ou d’entretien de matériel mécanique ou de machines-outils à prendre en<br />

considération est celle qui est reproduite dans le classement des professions annexé à l’avenant « collaborateurs<br />

» de la <strong>convention</strong> collective de la région parisienne chef d’équipe, cédule b coefficient 221 ; à cette catégorie<br />

d’agents de maîtrise sont assimilés ceux des chefs d’équipe professionnels de fabrication qui, bien qu’étant<br />

demeurés à un coefficient égal au coefficient 209 du classement annexé à l’avenant précité, occuperaient en<br />

réalité des fonctions comportant des responsabilités équivalentes aux fonctions d’agents de maîtrise définies cidessus<br />

;<br />

— techniciens, dessinateurs ou employés occupant des fonctions comportant un coefficient égal ou supérieur à<br />

l’indice de base 240 ; le coefficient à prendre en considération est celui fixé par le classement des professions<br />

annexé à la <strong>convention</strong> collective locale de travail ou à l’avenant E.T.D.A. applicable à l’établissement employant<br />

le bénéficiaire éventuel.<br />

Article 3<br />

Page 192 sur 334<br />

Dans les établissements comptant plus de 500 salariés le calcul du pourcentage de salariés fixé par l’article 5 de<br />

l’avenant du 30 avril 1971(voir NDLR) et au-delà duquel certaines demandes de congé de formation peuvent être différées,<br />

sera appliqué séparément :<br />

— d’une part aux ingénieurs et cadres tels qu’ils sont définis par la <strong>convention</strong> collective du 13 mars 1972<br />

modifiée ;<br />

— d’autre part au reste du personnel d’encadrement visé par l’article 27 de l’accord du 9 juillet 1970(voir NDLR) et<br />

défini à l’article 2 ci-dessus.<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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