La convention (accords nationaux) - CFDT
La convention (accords nationaux) - CFDT
La convention (accords nationaux) - CFDT
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />
Article 6<br />
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et notamment de son article L. 132-16 , est<br />
fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions<br />
prévues par l’article L. 132-10 du Code du travail.<br />
Formation professionnelle<br />
Accord du 11 avril 1973 sur la formation et le perfectionnement professionnels<br />
Signataires :<br />
Organisation(s) patronale(s) :<br />
Union des industries métallurgiques et minières (U.I.M.M.).<br />
(Non étendu)<br />
Syndicat(s) de salarié(s) :<br />
Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie C.F.T.C. ;<br />
Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie C.G.C. ;<br />
Fédération des travailleurs de la métallurgie C.G.T. ; son union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la<br />
métallurgie U.G.I.C.T. ;<br />
Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie C.G.T. - F.O.<br />
(NDLR : L’avenant du 30 avril 1971 à l’accord du 9 juillet 1970 auxquels se réfèrent les dispositions du<br />
présent accord a été remplacé par l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.)<br />
Il a été convenu d’appliquer l’avenant du 30 avril 1971 à l’accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la<br />
formation et le perfectionnement professionnels dans les conditions définies comme suit :<br />
Article 1<br />
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux entreprises des industries de la production et de la transformation<br />
des métaux visées par l’accord du 13 décembre 1972 relatif au champ d’application des <strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> de la<br />
métallurgie (modifié par l’avenant du 21 mars 1973 et remplacé par l’accord national du 16 janvier 1979 (arrêté<br />
d’extension du 1 er août 1979).)<br />
Le présent accord s’applique également aux entreprises visées par l’avenant du 13 décembre 1972 relatif à ce champ<br />
d’application, selon les modalités prévues par cet avenant.<br />
Article 2<br />
Les dispositions des articles 2 à 14 inclus de l’avenant du 30 avril 1971 à l’accord national interprofessionnel du 9 juillet<br />
1970(voir NDLR) s’appliquent aux salariés exerçant les fonctions suivantes :<br />
— agents de maîtrise professionnels occupant des fonctions comportant des responsabilités égales ou<br />
supérieures à celles du chef d’équipe d’outillage ou d’entretien de matériel mécanique ou de machines-outils : la<br />
définition de chef d’équipe d’outillage ou d’entretien de matériel mécanique ou de machines-outils à prendre en<br />
considération est celle qui est reproduite dans le classement des professions annexé à l’avenant « collaborateurs<br />
» de la <strong>convention</strong> collective de la région parisienne chef d’équipe, cédule b coefficient 221 ; à cette catégorie<br />
d’agents de maîtrise sont assimilés ceux des chefs d’équipe professionnels de fabrication qui, bien qu’étant<br />
demeurés à un coefficient égal au coefficient 209 du classement annexé à l’avenant précité, occuperaient en<br />
réalité des fonctions comportant des responsabilités équivalentes aux fonctions d’agents de maîtrise définies cidessus<br />
;<br />
— techniciens, dessinateurs ou employés occupant des fonctions comportant un coefficient égal ou supérieur à<br />
l’indice de base 240 ; le coefficient à prendre en considération est celui fixé par le classement des professions<br />
annexé à la <strong>convention</strong> collective locale de travail ou à l’avenant E.T.D.A. applicable à l’établissement employant<br />
le bénéficiaire éventuel.<br />
Article 3<br />
Page 192 sur 334<br />
Dans les établissements comptant plus de 500 salariés le calcul du pourcentage de salariés fixé par l’article 5 de<br />
l’avenant du 30 avril 1971(voir NDLR) et au-delà duquel certaines demandes de congé de formation peuvent être différées,<br />
sera appliqué séparément :<br />
— d’une part aux ingénieurs et cadres tels qu’ils sont définis par la <strong>convention</strong> collective du 13 mars 1972<br />
modifiée ;<br />
— d’autre part au reste du personnel d’encadrement visé par l’article 27 de l’accord du 9 juillet 1970(voir NDLR) et<br />
défini à l’article 2 ci-dessus.<br />
http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />
03/03/2008