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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

Les réductions d’horaire ci-dessus seront appliquées par l’octroi de demi-journées ou de journées supplémentaires de repos, en<br />

concertation avec le salarié.<br />

Quel que soit son type de rémunération, le personnel d’encadrement (ingénieurs, cadres, agents de maîtrise, techniciens et<br />

assimilés) soumis à un horaire, et annualisé dans les conditions prévues au présent accord, bénéficiera du système de décompte<br />

de l’horaire et des demi-journées ou journées supplémentaires de repos visées ci-dessus.<br />

1.7 - Compensation des réductions d’horaire<br />

Les demi-journées ou les journées de réduction d’horaire ci-dessus, résultant de la mise en place du régime de décompte du<br />

temps de travail sur l’année, s’accompagneront du maintien intégral du salaire de base déterminé par rapport à l’horaire<br />

hebdomadaire effectif pratiqué antérieurement, égal à trente-neuf heures ou à la durée <strong>convention</strong>nelle inférieure.<br />

Ces demi-journées ou journées constituent une période d’exécution normale du contrat de travail.<br />

1.8 - Rémunération mensuelle<br />

<strong>La</strong> rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissée<br />

sur la base de l’horaire hebdomadaire effectif pratiqué antérieurement, égal à trente-neuf heures ou à la durée <strong>convention</strong>nelle<br />

inférieure.<br />

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En<br />

cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.<br />

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ<br />

de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de<br />

travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail<br />

sur l’année.<br />

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire,<br />

il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.<br />

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération<br />

lissée.<br />

1.9 - Heures excédentaires sur la période de décompte<br />

Dans le cas où l’horaire annuel de travail effectif a été dépassé, seules les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature<br />

d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit, conformément à l’article L. 212-2-1 , alinéa 3, à une majoration de<br />

salaire. Le payement de ces heures excédentaires et les majorations y afférentes peuvent être remplacés, en totalité ou en partie,<br />

par un repos compensateur dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.<br />

1.10 - Chômage partiel sur la période de décompte<br />

1.10.1 - Chômage partiel en cours de période de décompte<br />

Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des<br />

hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d’entreprise<br />

ou, à défaut, des délégués du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.<br />

En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des<br />

salariés concernés.<br />

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail,<br />

l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par<br />

rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.<br />

<strong>La</strong> rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au<br />

titre du chômage partiel.<br />

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 p. 100 du salaire mensuel.<br />

1.10.2 - Chômage partiel à la fin de la période de décompte<br />

Page 104 sur 334<br />

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont<br />

pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander<br />

l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.<br />

<strong>La</strong> rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre<br />

du chômage partiel.<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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