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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

Article 4<br />

Information et consultation des représentants du personnel<br />

<strong>La</strong> politique active de l’emploi repose sur une information et une consultation efficaces des représentants du personnel.<br />

À cet effet, les parties signataires se réfèrent expressément aux articles L. 432-1 à L. 432-3-1 ainsi qu’à l’article L. 432-4 , alinéa<br />

12, du code du travail.<br />

L’information et la consultation en ce domaine doivent permettre des échanges de vues réguliers sur les problèmes de l’emploi<br />

dans le cadre de chaque entreprise ou établissement, ces échanges ayant pour objet de conduire à une solution satisfaisante des<br />

problèmes posés.<br />

Le comité d’entreprise ou d’établissement ainsi que les délégués syndicaux sont saisis en temps utile des projets de compression<br />

d’effectifs. Ils émettent un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application.<br />

Article 5<br />

Nature des informations et de la consultation<br />

Les informations et la consultation prévues à l’article précédent porteront notamment sur :<br />

— les conséquences probables pour l’emploi, dans l’ordre quantitatif et qualitatif, des prévisions d’investissements dans la<br />

société ;<br />

— les moyens envisagés pour résoudre les problèmes d’adaptation qui en résulteraient pour le personnel ;<br />

— les <strong>convention</strong>s passées avec le Fonds national de l’emploi ;<br />

— les moyens mis en oeuvre pour l’application des dispositions <strong>convention</strong>nelles et législatives en matière de formation<br />

continue ;<br />

— le montant et l’utilisation de fonds alloués à l’entreprise pour la reconversion, la formation, l’emploi ;<br />

— les éléments concernant l’utilisation de contrats de travail temporaire ou de contrats à durée déterminée et le recours à<br />

la main-d’oeuvre immigrée.<br />

Ces informations seront données pour l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement et, dans la mesure du possible, pour les<br />

différents départements de l’établissement.<br />

Les entreprises donneront également les informations dont elles disposeraient sur la situation du marché de l’emploi dans le<br />

secteur et la région qui les concernent et sur les possibilités de formation existant dans la région et la profession.<br />

Article 6<br />

Réduction d’activité en cas de fusion, concentration ou restructuration<br />

Dans le cas d’une réduction d’activité résultant d’une fusion, concentration ou restructuration, l’entreprise étudiera, avec le comité<br />

d’entreprise et les délégués syndicaux, les moyens d’assurer une adaptation des emplois à l’évolution prévue.<br />

TITRE I C -<br />

Aides à l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi<br />

(Ajouté par avenant du 23 janvier 1991, étendu par arrêté du 8 avril 1991, JO 11 mai 1991)<br />

Article 7<br />

Les dispositions des articles 8 à 12 sont applicables aux entreprises remplissant les conditions prévues par l’article L. 322-7 et les<br />

articles R. 322-10 à R. 322-10-3 du code du travail en vue de l’obtention d’aides de l’État à l’adaptation des salariés aux évolutions<br />

de l’emploi.<br />

I - Dispositions communes à toutes les entreprises visées<br />

Article 8<br />

Page 178 sur 334<br />

(note 6) (6) Note du G.I.M. : Les dispositions du Titre I-C (art. 7 à 12 nouveaux) ont été ajoutées par l’avenant du 23 janvier 1991.<br />

Le préambule de cet avenant précise qu’il « se situe dans le cadre de l’article L. 322-7 du code du Travail issu de la loi du 2 août<br />

1989 et de la loi du 18 janvier 1991, du décret d’application du 2 novembre 1989 et de l’arrêté du 2 novembre 1989 ». En outre,<br />

l’article 4 de l’avenant dispose que cet avenant « deviendra caduc en son entier en cas de diminution ou de suppression des aides<br />

à la formation longue prévues par l’article L. 322-7 du code du Travail ».<br />

Des actions de formation de longue durée pourront être mises en place dans les entreprises avec pour objectif d’adapter les<br />

salariés aux évolutions de l’emploi en vue de les maintenir dans l’entreprise. Se situant dans le cadre d’une gestion prévisionnelle<br />

de l’emploi et des qualifications, ces actions de formation seront proposées aux salariés justifiant d’une ancienneté de deux ans<br />

dans l’entreprise, qui présentent des caractéristiques sociales telles qu’ils risquent de subir plus particulièrement les conséquences<br />

de l’évolution économique ou technologique ou de ne pas pouvoir y faire face, ou dont l’emploi sera transformé totalement ou<br />

partiellement.<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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