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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

par les dispositions législatives et, éventuellement, <strong>convention</strong>nelles résultant d’un accord d’entreprise ou d’établissement.<br />

<strong>La</strong> durée journalière peut-être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi<br />

que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en<br />

moyenne sur 12 semaines consécutives.<br />

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les<br />

dispositions législatives et, éventuellement, <strong>convention</strong>nelles résultant d’un accord d’entreprise ou d’établissement.<br />

Toutefois, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées cidessous<br />

:<br />

— salariés exerçant une activité ayant pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes, tels que les gardiens,<br />

les surveillants, les concierges, les pompiers, etc. ;<br />

— salariés exerçant une activité de manutention ou d’exploitation qui concourt à l’exécution d’une prestation de transport.<br />

Le temps de repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions<br />

particulières répertoriées ci-dessous :<br />

— salariés exerçant leur activité dans le cadre d’une organisation du travail en plusieurs postes lors des changements<br />

d’équipes ou lors de la mise en place de postes supplémentaires ;<br />

— salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées, tels que les salariés affectés au nettoyage, à<br />

l’entretien, à la maintenance quotidienne des locaux ou du matériel, ou bien les salariés devant effectuer des opérations<br />

de contrôle à intervalles réguliers, etc. ;<br />

Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier, en principe, d’un temps de repos<br />

équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible.<br />

Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où<br />

celui-ci pourra être donné, sous réserve du repos hebdomadaire légal de 24 heures au moins.<br />

(Accord 3 mars 2006, étendu) Si le temps de repos ainsi supprimé ne peut être attribué, le salarié devra bénéficier, pour chaque<br />

heure de repos ainsi supprimée, d’une autre contrepartie équivalente déterminée par accord collectif.<br />

Article 10<br />

Durées maximales hebdomadaires<br />

<strong>La</strong> durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser<br />

42 heures. Toutefois, pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et<br />

d’après-vente la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne<br />

peut dépasser 44 heures.<br />

Au cours d’une même semaine la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.<br />

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu’à titre exceptionnel dans les conditions prévues par l’article<br />

L. 212-7 du Code du travail.<br />

11.1 - Formalités de mise en œuvre<br />

Article 11<br />

Compte épargne temps<br />

(mod. par )<br />

Page 113 sur 334<br />

Accord 3 mars 2006, étendu par arr. 6 juin 2006, JO 15 juin, applicable à compter du jour qui suit son dépôt soit le 21 mars 2006<br />

<strong>La</strong> mise en œuvre, au profit du salarié, d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou dans un établissement est<br />

négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du Travail, en vue d'aboutir à un accord<br />

collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.<br />

Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord pourront, après<br />

consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre en place, au profit de leurs salariés, des<br />

comptes épargne-temps selon le régime ci-dessous.<br />

En l'absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place après consultation du comité d'entreprise ou, à<br />

défaut, des délégués du personnel.<br />

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer le régime ci-dessous après<br />

information des salariés concernés.<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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