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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

)<br />

Article 6<br />

Régime du dispositif de cessation d’activité<br />

(Modifié par avenant du 24 octobre 2001 non étendu et modifié par avenant du 19 décembre 2003, non étendu (note 1)<br />

(1) Signataires de l’avenant du 19 décembre 2003 :<br />

Organisation(s) patronale(s) :<br />

Union des industries et métiers de la métallurgie.<br />

Syndicat(s) de salariés :<br />

CFE-CGC ;<br />

FO ;<br />

<strong>CFDT</strong> ;<br />

CFTC.<br />

Article 6.1 - Statut du salarié<br />

Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité conservent la qualité de salarié de l’entreprise, leur<br />

contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d’activité.<br />

Article 6.2 - Reprise de périodes de travail dans l’entreprise<br />

Avant l’âge de 57 ans, le salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d’activité peut être amené, à la demande de<br />

l’employeur, à assurer des périodes de travail dans l’entreprise à laquelle il appartient.<br />

À partir de l’âge de 57 ans, le salarié est dispensé d’activité professionnelle jusqu’à l’âge de sa retraite à taux plein.<br />

Toutefois, lorsqu’une période de reprise de travail, telle que prévue à l’alinéa précédent, a débuté avant l’âge de 57 ans,<br />

elle pourra se poursuivre, après cet âge, avec son accord.<br />

Article 6.3 - Ressources garanties<br />

Article 6.3.1 - Montant de l’allocation<br />

Sous réserve de l’entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié<br />

bénéficiaire de la cessation d’activité perçoit une allocation correspondant à 65% du salaire de référence pour la part<br />

n’excédant pas le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 50% du salaire de<br />

référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.<br />

Article 6.3.2 - Salaire de référence<br />

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation visée à l’alinéa précédent est fixé d’après les<br />

rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des douze<br />

derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dans la limite du double plafond prévu à<br />

l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.<br />

Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d’assurance chômage visé à la<br />

section première du chapitre premier, du titre cinquième, du livre troisième de la sécurité sociale.<br />

Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d’une préretraite progressive est celui qui a servi de base au<br />

versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles<br />

1 et 2 du décret n o 98-1024 du 12 novembre 1998.<br />

Article 6.3.3 - Revalorisation<br />

Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des<br />

allocations spéciales du Fonds national de l’emploi.<br />

Article 6.3.4 - Modalités de versement<br />

Page 133 sur 334<br />

« Sans préjudice des dispositions de l’article 6.3.7, l’allocation est versée par le Centre national CATS dès l’entrée en<br />

dispense totale d’activité. Toutefois, le versement de l’allocation est assuré par l’entreprise lorsque le salarié est en<br />

dispense partielle d’activité en application du 1 er alinéa de l’article 6.2. »<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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