La convention (accords nationaux) - CFDT
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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />
)<br />
Article 6<br />
Régime du dispositif de cessation d’activité<br />
(Modifié par avenant du 24 octobre 2001 non étendu et modifié par avenant du 19 décembre 2003, non étendu (note 1)<br />
(1) Signataires de l’avenant du 19 décembre 2003 :<br />
Organisation(s) patronale(s) :<br />
Union des industries et métiers de la métallurgie.<br />
Syndicat(s) de salariés :<br />
CFE-CGC ;<br />
FO ;<br />
<strong>CFDT</strong> ;<br />
CFTC.<br />
Article 6.1 - Statut du salarié<br />
Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité conservent la qualité de salarié de l’entreprise, leur<br />
contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d’activité.<br />
Article 6.2 - Reprise de périodes de travail dans l’entreprise<br />
Avant l’âge de 57 ans, le salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d’activité peut être amené, à la demande de<br />
l’employeur, à assurer des périodes de travail dans l’entreprise à laquelle il appartient.<br />
À partir de l’âge de 57 ans, le salarié est dispensé d’activité professionnelle jusqu’à l’âge de sa retraite à taux plein.<br />
Toutefois, lorsqu’une période de reprise de travail, telle que prévue à l’alinéa précédent, a débuté avant l’âge de 57 ans,<br />
elle pourra se poursuivre, après cet âge, avec son accord.<br />
Article 6.3 - Ressources garanties<br />
Article 6.3.1 - Montant de l’allocation<br />
Sous réserve de l’entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié<br />
bénéficiaire de la cessation d’activité perçoit une allocation correspondant à 65% du salaire de référence pour la part<br />
n’excédant pas le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 50% du salaire de<br />
référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.<br />
Article 6.3.2 - Salaire de référence<br />
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation visée à l’alinéa précédent est fixé d’après les<br />
rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des douze<br />
derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dans la limite du double plafond prévu à<br />
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.<br />
Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d’assurance chômage visé à la<br />
section première du chapitre premier, du titre cinquième, du livre troisième de la sécurité sociale.<br />
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d’une préretraite progressive est celui qui a servi de base au<br />
versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles<br />
1 et 2 du décret n o 98-1024 du 12 novembre 1998.<br />
Article 6.3.3 - Revalorisation<br />
Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des<br />
allocations spéciales du Fonds national de l’emploi.<br />
Article 6.3.4 - Modalités de versement<br />
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« Sans préjudice des dispositions de l’article 6.3.7, l’allocation est versée par le Centre national CATS dès l’entrée en<br />
dispense totale d’activité. Toutefois, le versement de l’allocation est assuré par l’entreprise lorsque le salarié est en<br />
dispense partielle d’activité en application du 1 er alinéa de l’article 6.2. »<br />
http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />
03/03/2008