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Le règlement du PLU - Gignac-la-Nerthe

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<strong>PLU</strong> de <strong>Gignac</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Nerthe</strong> 35<br />

Ces limitations ne s’appliquent pas dans le cadre des extensions des constructions<br />

existantes, à usage d’habitation et sur des parcelles ne possédant pas <strong>la</strong> superficie cidessus<br />

mentionnée avant <strong>la</strong> date d’approbation <strong>du</strong> <strong>PLU</strong> dés lors que les 2 conditions<br />

suivantes sont réunies :<br />

- l’extension n’entraîne ni changement de destination, ni augmentation <strong>du</strong> nombre de<br />

logements.<br />

- le dispositif de traitement existant est conforme à <strong>la</strong> réglementation en vigueur, fonctionne<br />

dans des conditions satisfaisantes et est adapté aux nouveaux besoins.<br />

Pour les activités :<br />

La taille minimum de terrain devra être compatible avec les prescriptions de l’étude prévue<br />

dans l’article 4.<br />

Article UE6 : Imp<strong>la</strong>ntation des constructions par rapport aux voies et emprises<br />

publiques<br />

<strong>Le</strong>s constructions doivent être imp<strong>la</strong>ntées au-delà des marges de recul ou des alignements<br />

indiqués sur le document graphique.<br />

Dans <strong>la</strong> zone UE (sauf dans <strong>la</strong> sous-zone UEa) : en l’absence de marges de recul indiquées<br />

au document graphique, les constructions doivent être imp<strong>la</strong>ntées au minimum à 8 mètres<br />

de l’alignement actuel ou prévu des voies publiques ou de <strong>la</strong> limite l’emprise des voies<br />

privées à l’exception des chemins d’accès tels que définis à l’art. 3 <strong>du</strong> lexique.<br />

Dans <strong>la</strong> sous-zone UEa seulement : en l’absence de marges de recul indiquées au<br />

document graphique, les constructions doivent être imp<strong>la</strong>ntées au minimum à 5 mètres de<br />

l’alignement actuel ou prévu des voies publiques ou à 4 mètres de <strong>la</strong> limite l’emprise des<br />

voies privées à l’exception des chemins d’accès tels que définis à l’art. 3 <strong>du</strong> lexique.<br />

Dans le secteur UE3a : en bor<strong>du</strong>re des voies ouvertes à <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion, les constructions<br />

doivent être imp<strong>la</strong>ntées à une distance minimale de 5 mètres des emprises existantes ou<br />

projetée. Cette marge de recul ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt collectif et de<br />

services publics (local poubelle, antenne de télécommunication, station de relevage…), aux<br />

instal<strong>la</strong>tions privées liées à <strong>la</strong> sécurité des bâtiments et au stationnement des véhicules deux<br />

roues.<br />

Exceptions : <strong>Le</strong>s constructions suivantes ne sont pas soumises aux règles précédentes,<br />

sous réserve de certaines conditions :<br />

• les aménagements extérieurs, s’ils permettent l’accès aux constructions pour les<br />

personnes à mobilité ré<strong>du</strong>ite et l’accès aux constructions situées en zones<br />

inondables<br />

• les constructions et ouvrages nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas de<br />

contraintes techniques ou fonctionnelles.<br />

<strong>Le</strong>s constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas<br />

soumises à cette réglementation.<br />

Article UE 7 : Imp<strong>la</strong>ntation des constructions par rapport aux limites de propriété<br />

Dans <strong>la</strong> zone UE (sauf <strong>la</strong> sous-zone UEa) : <strong>la</strong> distance comptée horizontalement de tout<br />

point d’un bâtiment au point le plus rapproché de <strong>la</strong> limite séparative ne doit pas être<br />

inférieure à 5 mètres<br />

Dans <strong>la</strong> sous-zone UEa seulement : <strong>la</strong> distance comptée horizontalement de tout point d’un<br />

bâtiment au point le plus rapproché de <strong>la</strong> limite séparative doit être au moins égale à <strong>la</strong><br />

moitié de <strong>la</strong> différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres.

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