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Le règlement du PLU - Gignac-la-Nerthe

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<strong>PLU</strong> de <strong>Gignac</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Nerthe</strong> 70<br />

Article AU1 - 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs<br />

abords<br />

Rappel : <strong>Le</strong> permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de<br />

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur<br />

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou<br />

à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,<br />

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à <strong>la</strong> conservation des perspectives<br />

monumentales.<br />

Façades :<br />

<strong>Le</strong>s en<strong>du</strong>its et les matériaux doivent être de teinte en harmonie avec le caractère<br />

architectural des constructions.<br />

<strong>Le</strong>s murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas<br />

construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui<br />

s’harmonise avec celui des façades.<br />

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades. <strong>Le</strong>s<br />

climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans <strong>la</strong> façade et masqués par une grille en<br />

harmonie avec le style de <strong>la</strong> construction, sans saillie par rapport au nu de <strong>la</strong> façade.<br />

Couvertures :<br />

La couverture doit être en tuiles rondes. Toutefois, les toitures d’un autre type pouvant<br />

présenter un intérêt architectural et technique sont tolérées.<br />

Une seule antenne de télévision doit être autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments.<br />

<strong>Le</strong>s antennes paraboliques de réception TV par satellite ainsi que les mâts d’antennes<br />

destinées à l’émission ou à <strong>la</strong> réception d’ondes hertziennes ou radio devront être<br />

imp<strong>la</strong>ntées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère<br />

architectural de l’immeuble.<br />

Clôtures :<br />

<strong>Le</strong>s clôtures et les portails doivent être de facture simple.<br />

<strong>Le</strong>s clôtures ne peuvent dépasser 1,80 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel.<br />

<strong>Le</strong>s clôtures ajourées (comportant un gril<strong>la</strong>ge, une c<strong>la</strong>ustra…) ne peuvent, en aucun cas être<br />

doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie végétale. Elles peuvent surmonter un murbahut<br />

dont <strong>la</strong> hauteur maximale, côté voie publique, ne peut excéder 0,80 mètres.<br />

<strong>Le</strong>s clôtures pleines doivent, pour les clôtures sur voie, être réalisées avec un traitement<br />

architectural de qualité (habil<strong>la</strong>ge, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire <strong>du</strong> mur) .<br />

Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains qui ne soutient<br />

pas un terrain naturel, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif ajouré, qui ne<br />

peut comporter un mur bahut dont <strong>la</strong> hauteur cumulée avec celle <strong>du</strong> mur ne doit pas<br />

dépasser celle admise pour les murs de clôtures.<br />

Electricité et télécommunication<br />

<strong>Le</strong>s lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées<br />

en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.<br />

Article AU1 - 12 : Stationnement<br />

<strong>Le</strong> stationnement des véhicules y compris des deux roues, correspondant aux besoins des<br />

extensions des constructions existantes et des services publics définis à « l’article AU1 – 2 »<br />

doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emp<strong>la</strong>cements prévus à cet effet.

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