Le règlement du PLU - Gignac-la-Nerthe
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<strong>PLU</strong> de <strong>Gignac</strong>-<strong>la</strong>-<strong>Nerthe</strong> 66<br />
• Salles de spectacles et de réunions, équipement collectif : 1 p<strong>la</strong>ce de stationnement<br />
par tranche de 10 m² de SHON entamée.<br />
• Etablissement sco<strong>la</strong>ire (hors p<strong>la</strong>teau sportif) :<br />
- Maternelle, primaire, collège et lycée : 1p<strong>la</strong>ce pour 100 m² de SHON<br />
Enfin, il est exigé pour le stationnement des 2 roues :<br />
• Pour l’habitat en immeuble collectif, un emp<strong>la</strong>cement fermé égal à 3 m² par logement.<br />
• Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d’équipements collectifs, un<br />
emp<strong>la</strong>cement égal à 4m² pour 100 m² de SHON.<br />
• Pour les commerces, l’in<strong>du</strong>strie et l’artisanat un emp<strong>la</strong>cement égal à 2 m² pour 100<br />
m² de SHON.<br />
• Pour les collèges, un emp<strong>la</strong>cement égal à 1m² pour 150 m² de SHON (hors p<strong>la</strong>teau<br />
sportif).<br />
• Pour les lycées, un emp<strong>la</strong>cement égal à 1.5m² pour 100 m² de SHON (hors p<strong>la</strong>teau<br />
sportif)<br />
En outre, le pétitionnaire devra prévoir en plus des espaces à aménager pour le<br />
stationnement des véhicules indivi<strong>du</strong>els, des espaces pour le stationnement des véhicules<br />
utilitaires nécessaires à l’activité.<br />
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle<br />
auxquels ces établissements sont le plus directement assimi<strong>la</strong>bles.<br />
Article 13 : Espaces libre, aires de jeux et de loisirs, p<strong>la</strong>ntations<br />
<strong>Le</strong>s espaces libres doivent être aménagés en espaces verts et il doit être p<strong>la</strong>nté un arbre de<br />
haute tige pour 4 p<strong>la</strong>ces de parking extérieures.<br />
<strong>Le</strong>s p<strong>la</strong>ntations existantes doivent être maintenues. <strong>Le</strong>s arbres abattus pour des besoins de<br />
construction doivent être remp<strong>la</strong>cés par des p<strong>la</strong>ntations équivalentes.<br />
Article 14 : Coefficient d’occupation <strong>du</strong> sol<br />
<strong>Le</strong> coefficient d’occupation <strong>du</strong> sol en zone AUH est fixé à :<br />
Pour l’habitat : 0,30<br />
Pour les autres usages : 0,45<br />
Lorsqu’un projet comprend des surfaces de p<strong>la</strong>ncher de destinations différentes, <strong>la</strong> superficie<br />
de p<strong>la</strong>ncher totale <strong>du</strong> projet, ne peut excéder <strong>la</strong> somme des superficies de p<strong>la</strong>ncher<br />
affectées à chacune des destinations, obtenue en appliquant le coefficient de chaque<br />
destination à une partie <strong>du</strong> terrain, <strong>la</strong> somme des superficies des parties de terrain étant<br />
égale à <strong>la</strong> superficie <strong>du</strong> terrain.<br />
<strong>Le</strong>s constructions de bâtiments publics sco<strong>la</strong>ires, sanitaires ou hospitaliers ne sont pas<br />
soumises à cette règle de densité ; il en est de même pour les équipements d’infrastructures.<br />
Pour l’habitat locatif financé avec un prêt de l’état, le COS peut faire l’objet d’un<br />
dépassement de 20% maximum.