Rapport du Groupe-conseil sur l'octroi des contrats municipaux
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<strong>Groupe</strong>-<strong>conseil</strong> <strong>sur</strong> l’octroi <strong>des</strong> <strong>contrats</strong> <strong>municipaux</strong> – Mars 2010<br />
Toutefois, exiger <strong>des</strong> municipalités qu’elles procèdent à <strong>des</strong> visites de chantier ou à <strong>des</strong> réunions<br />
d’information indivi<strong>du</strong>elles n’est pas une solution envisageable. En effet, tous les soumissionnaires<br />
doivent avoir reçu exactement les mêmes renseignements de la part <strong>des</strong> donneurs d’ordres, sous peine<br />
de se faire reprocher un manquement à leur obligation de traiter tous les soumissionnaires <strong>sur</strong> un pied<br />
d’égalité et de façon équitable 49 .<br />
L’orientation proposée<br />
Ces deux situations montrent bien qu’un arbitrage semble nécessaire, dans un contexte de sous-traitance,<br />
entre la promotion de la concurrence (divulguer l’identité) et la dissuasion de la collusion (ne pas<br />
divulguer l’identité), et dans les cas où les visites de chantier ou les réunions d’information sont<br />
nécessaires, entre l’intérêt collectif et la dissuasion de la collusion.<br />
Certains éléments et pistes de réflexion peuvent néanmoins être pris en considération dans ces décisions<br />
afin de compromettre le moins possible l’atteinte de tous les objectifs visés.<br />
L’interdiction de divulguer l’identité <strong>des</strong> soumissionnaires potentiels ne pose pas<br />
problème lorsqu’il n’y a pas de sous-traitance, de visite de chantier ou de réunion<br />
d’information. Elle peut donc être envisagée pour une très grande partie <strong>des</strong><br />
marchés publics. Le problème réside dans le fait que les donneurs d’ordres ne<br />
savent pas s’il y aura ou non de la sous-traitance.<br />
Il est possible de mettre en place une règle permettant la divulgation de l’identité<br />
<strong>des</strong> soumissionnaires potentiels <strong>sur</strong> une base volontaire, c’est-à-dire selon la<br />
décision <strong>des</strong> entreprises intéressées par le contrat. De cette façon, celles qui<br />
désirent recevoir <strong>des</strong> soumissions <strong>des</strong> sous-traitants peuvent autoriser la publication<br />
de leur identité, et celles qui souhaitent la confidentialité (entre autres pour éviter<br />
l’intimidation) peuvent demeurer anonymes. Une telle règle permet d’accroître le<br />
nombre de soumissions provenant <strong>des</strong> sous-traitants, et donc la concurrence,<br />
puisque l’on s’attend à ce que l’identité d’une grande partie <strong>des</strong> entrepreneurs soit,<br />
dans les faits, divulguée. Cette règle permet également de faire obstacle au<br />
truquage <strong>des</strong> soumissions et de ré<strong>du</strong>ire le risque de collusion, compte tenu de la<br />
49 Il s’agit d’une obligation implicite pour l’auteur d’un appel d’offres, qui a été établie par la Cour suprême <strong>du</strong> Canada dans<br />
l’arrêt Martel building Ltd c. Canada [2000] 2 R.C.S. 860; l’importance de ce principe est telle que la Cour d’appel <strong>du</strong> Québec a<br />
décidé qu’il « ne peut être mis de côté par le maître d’œuvre, quelle que soit la discrétion qu’il s’attribue, cf. Hydro-Québe c.<br />
Entreprises Bon Conseil ltée, R.E.J.B. 2002-32248 (CA).<br />
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