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Rapport du Groupe-conseil sur l'octroi des contrats municipaux

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<strong>Groupe</strong>-<strong>conseil</strong> <strong>sur</strong> l’octroi <strong>des</strong> <strong>contrats</strong> <strong>municipaux</strong> – Mars 2010<br />

Recommandation<br />

3.7 Que la disposition permettant déjà de conclure, à certaines conditions, un contrat à un prix<br />

moindre que celui proposé dans la seule soumission conforme présentée demeure inchangée.<br />

3.2.6 Les modifications aux <strong>contrats</strong><br />

Il est possible et même fréquent qu’un contrat fasse l’objet de modifications en cours d’exécution, en<br />

raison d’imprévus ou de contraintes qui peuvent se manifester. Or, l’encadrement actuel en matière<br />

contractuelle ne prévoit aucune disposition législative ou réglementaire à l’égard <strong>des</strong> modifications<br />

pouvant être apportées à un contrat, laissant les clauses contractuelles et la jurisprudence couvrir ces<br />

situations.<br />

Lorsqu’un contrat est soumis à une procé<strong>du</strong>re de mise en concurrence, la jurisprudence a établi que<br />

certaines conditions devaient être satisfaites pour apporter <strong>des</strong> modifications au contrat sans reprendre la<br />

procé<strong>du</strong>re d’appel d’offres. En premier lieu, la modification ne doit pas altérer la nature forfaitaire <strong>du</strong><br />

contrat, puisque les parties ne peuvent décider de contourner les règles concernant l’attribution <strong>des</strong><br />

<strong>contrats</strong>. En second lieu, la modification doit constituer un accessoire au contrat déjà en cours, ce qui<br />

implique que l’importance de la modification ne doit pas avoir pour effet de transformer radicalement le<br />

contrat déjà conclu, voire d’en faire un nouveau contrat 53 . À titre d’exemple, un contrat<br />

d’approvisionnement pour 50 automobiles ne peut faire l’objet d’une commande additionnelle de 25<br />

autres. De même, on ne peut transformer un contrat de rénovation d’un étage d’une bibliothèque en un<br />

contrat de construction d’une aile.<br />

Le <strong>Groupe</strong>-<strong>conseil</strong> considère que lorsqu’une modification entraîne une dépense supplémentaire, une règle<br />

d’autorisation devrait s’ajouter à ces conditions. Il devrait être clairement prévu que toute modification de<br />

cette nature doit être autorisée par le <strong>conseil</strong> de l’organisme. Ce dernier devrait être habilité à déléguer ce<br />

pouvoir uniquement dans la me<strong>sur</strong>e qu’il indique.<br />

Mentionnons à cet égard que la Loi <strong>sur</strong> les <strong>contrats</strong> prévoit que, dans le cadre d’une même délégation, le<br />

total <strong>des</strong> dépenses ainsi autorisées ne peut excéder 10 % <strong>du</strong> montant initial <strong>du</strong> contrat. Cela permet<br />

53 Adricon ltée c. East Angus (Ville d’), [1978], 1R.C.S.1107. La Cour d’appel <strong>du</strong> Québec a considéré que dans <strong>des</strong> circonstances<br />

particulières, on doit intro<strong>du</strong>ire « une me<strong>sur</strong>e de pondération fondée <strong>sur</strong> la raisonnabilité lorsqu’on s’aperçoit que la souplesse<br />

d’application <strong>du</strong> contrat à prix unitaire a servi à dénaturer les règles d’adjudication <strong>des</strong> <strong>contrats</strong> <strong>municipaux</strong> » (Art. 573 de la Loi<br />

<strong>sur</strong> les cités et villes) » cf : Les Entreprises Nord Construction (1962) inc. c. Ville de Saint-Hubert, EYB 1996-65469 (C.A.), par. 25.<br />

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