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Rapport du Groupe-conseil sur l'octroi des contrats municipaux

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<strong>Groupe</strong>-<strong>conseil</strong> <strong>sur</strong> l’octroi <strong>des</strong> <strong>contrats</strong> <strong>municipaux</strong> – Mars 2010<br />

L’orientation proposée<br />

Le <strong>Groupe</strong>-<strong>conseil</strong> ne souscrit pas à la proposition d’étendre le pouvoir d’une municipalité de négocier<br />

avec l’entreprise qui a présenté la soumission la plus basse, même lorsque plusieurs soumissions ont été<br />

reçues en réponse à un appel d’offres.<br />

Le <strong>Groupe</strong>-<strong>conseil</strong> considère qu’il faut éviter de transformer le processus d’appel d’offres de manière à ce<br />

qu’une invitation à recevoir <strong>des</strong> offres de contracter ne se transforme en invitation à recevoir <strong>des</strong> offres de<br />

négocier. Les tribunaux ont rappelé à plusieurs reprises que le processus d’appel d’offres pour la<br />

conclusion d’un contrat exclut, en principe, toute possibilité de négociation avec les soumissionnaires, de<br />

manière à préserver l’intégrité <strong>du</strong> processus et son efficacité commerciale. C’est sans doute pour cette<br />

raison que la règle actuelle a été établie en prenant soin d’énoncer dans quelles conditions elle peut<br />

trouver application : en premier lieu, il doit s’agir d’un cas où une seule soumission conforme a été reçue<br />

en réponse à l’appel d’offres; en second lieu, il ne s’agit pas véritablement de négocier avec l’entreprise<br />

qui a présenté la soumission la plus basse puisque aucune autre condition que le prix ne peut être<br />

modifiée; en troisième lieu, il doit y avoir un écart important entre le prix de la soumission et l’estimation<br />

de la dépense.<br />

Si une municipalité pouvait réussir à faire baisser le prix <strong>du</strong> soumissionnaire ayant présenté la soumission<br />

la plus basse parmi l’ensemble <strong>des</strong> soumissionnaires, l’équité et l’intégrité <strong>du</strong> système nous sembleraient<br />

atteintes. En effet, d’autres soumissionnaires pourraient aisément prétendre que, dans de telles<br />

conditions, ils auraient eux aussi été disposés à ré<strong>du</strong>ire leurs prix.<br />

Par ailleurs, lorsqu’une municipalité a reçu plusieurs soumissions conformes en réponse à un appel<br />

d’offres, on présume que les prix soumis représentent l’état <strong>du</strong> marché qui, selon les pério<strong>des</strong>, est bon<br />

pour l’acheteur ou bon pour le vendeur. Une municipalité peut toujours décider de rejeter toutes les<br />

soumissions et ne pas contracter. Elle peut également rejeter toutes les soumissions et faire un nouvel<br />

appel d’offres si elle dispose d’un motif suffisant pour ce faire, ce qui est le cas, par exemple, lorsque la<br />

municipalité modifie son projet et apporte <strong>des</strong> modifications à ses documents d’appel d’offres. Lorsque<br />

les prix soumis sont trop élevés par rapport aux attentes ou par rapport au prix payé antérieurement pour<br />

le même service, il ne sera pas nécessaire de modifier substantiellement le projet ou les documents<br />

d’appel d’offres, puisque le prix excessif est considéré en soi comme un motif suffisant pour rejeter toutes<br />

les soumissions et faire un nouvel appel d’offres 52 .<br />

52 LANGLOIS, A., Les <strong>contrats</strong> <strong>municipaux</strong> par deman<strong>des</strong> de soumissions, p. 290-291; Henri Girard (Québec) inc. c. la Ville de St-<br />

Rédempteur, EYB-1989-58451 (C.A.); MYG Informatique inc. c. Commission scolaire René Lévesque, EYB 2006-110248 (C.A.);<br />

9018-4995 Québec inc. c. Ministère <strong>des</strong> Transports, EYB 2007-121213 (C.S.); Entreprises Excavation et Béton Charly ltée c.<br />

Ormstown (Municipalité de), EYB2008-145585 (C.Q.).<br />

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