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Bulletin provincial 2011 - Province du Brabant wallon

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- n'a pas équipé d'un système d'épuration indivi<strong>du</strong>elle toute nouvelle habitationou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régimed'assainissement autonome;- dès la mise en service d’un réseau d’égouttage, n’a pas séparé les « eauxusées » des « eaux claires parasites » et n’a pas raccordé toutes les « eauxusées » à l’égout, les « eaux claires parasites » devant être évacuées par despuits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d’écoulement oupar des eaux de surface, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou envertu d’une autre législation ;- dans les zones d’assainissement transitoire, n’a pas équipé toute nouvellehabitation d’une fosse septique by-passable munie d’un dégraisseur et n’a pasréalisé un circuit séparatif « eaux usées » / « eaux pluviales » ;- n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissementautonome est d'application, et ce en l'absence de la mise en place d'un régimed'assainissement autonome groupé.Section 2 : En matière d’eau destinée à la consommation humaineArticle VI.3Est passible d'une amende administrative visée au chapitre 2 <strong>du</strong> titre VII <strong>du</strong> présent règlementcelui qui commet une des infractions visées à l'article D.401 <strong>du</strong> Code de l'eau. (4 e catégorie):1° le fait, pour le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau, de ne pas avoirreçu la certification exigée en vertu de la législation;2° le fait, pour un abonné qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative oucomplémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnementet le réseau d'eau de distribution;3° le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés<strong>du</strong> fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 <strong>du</strong> Code de l'eau ontété respectées;4° le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par leCode de l'eau ou sans l'accord <strong>du</strong> distributeur.Section 3 : En matière de cours d’eau non navigablesArticle VI.4Est passible d'une amende administrative visée au chapitre 2 <strong>du</strong> titre VII <strong>du</strong> présent règlementcelui qui commet une des infractions suivantes visées à l'article 17 de la loi <strong>du</strong> 28 décembre 1967relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D. 408 <strong>du</strong> Code de l'eau lorsqu'il sera entréen vigueur, à savoir:1° celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées <strong>du</strong> lit <strong>du</strong> coursd'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux(3 e catégorie);2° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne veillepas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par legestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau nesoient jamais retenues au-dessus <strong>du</strong> niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément auxinstructions <strong>du</strong> gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions <strong>du</strong> gestionnaire<strong>du</strong> cours d'eau (4 e catégorie);3° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bor<strong>du</strong>re d'un cours d'eau à ciel ouvert et servantde pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, et ce conformémentaux exigences de distance et de passage visées à l'article D.408 <strong>du</strong> Code de l'eau, ceci sousréserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble <strong>du</strong> territoire d'une commune àl'application de cette mesure (4 e catégorie);4° celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le coursd'eau ou y intro<strong>du</strong>it un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux,laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50mètre, mesurée à partir de la crête de berge <strong>du</strong> cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève,rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échellesde niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requêted'un délégué <strong>du</strong> gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiquésci-dessus (4 e catégorie);BULLETIN PROVINCIAL N° 13/11 – 17/11/<strong>2011</strong> 682

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