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Bulletin provincial 2011 - Province du Brabant wallon

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Section 4 - Fêtes et divertissements - Tirs d'armesArticle 26 – Vente d’explosifsSans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défen<strong>du</strong>, sur la voiepublique ou dans les établissements publics, d'exposer en vente, de détenir et de distribuer despétards ou des pièces d'artifice, sauf autorisation préalable et écrite <strong>du</strong> Bourgmestre.Article 27 – Fêtes - divertissements accessibles au public§1er. Sans préjudice de l’article 26 de la Constitution, les fêtes, fancy fair, événements culturels etautres divertissements accessibles au public qui se tiennent en plein air ne peuvent avoir lieu sansautorisation préalable et écrite <strong>du</strong> Bourgmestre.§2. En ce qui concerne les réunions et rassemblements accessibles au public qui prennent placedans un lieu clos et couvert, une déclaration préalable écrite doit être faite à l’autorité Communaledans les 30 jours calendrier qui précèdent l’événement dont question. Si une entreprise degardiennage agréée ou d’autres personnes – même non rémunérées – participent à la surveillancegénérale de la manifestation, le délai de demande d’autorisation est porté à deux mois.§3. Ces dispositions ne concernent pas les activités récurrentes, culturelles, politiques, religieuses,philosophiques, scolaires, sociales, sportives, familiales et autres, qui se déroulent dans lesendroits habituels ou officiels destinés à cet effet.Article 28 – Kermesse sur terrain privéToute personne s’abstiendra d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur unterrain privé sans déclaration préalable auprès <strong>du</strong> Bourgmestre envoyée au moins 30 jours avantson ouverture.Section 5 - Gens <strong>du</strong> voyage – campeurs - forainsArticle 29 - Gens <strong>du</strong> voyage§1er. Les personnes qui séjournent habituellement dans des demeures ambulantes (roulottes,caravanes…) leur servant de logement et qui désirent stationner sur le territoire de la Communesont tenues d’en avertir le Bourgmestre 30 jours avant leur arrivée.§2. Celles-ci ne pourront stationner sur le territoire de la commune que moyennant autorisationexpresse délivrée par le bourgmestre ou son délégué.§3. Si l’autorisation vise un terrain privé, elle devra être délivrée en accord avec le propriétaire.§4. L’acte d’autorisation déterminera la date de départ, le lieu d’installation, le nombre decaravanes autorisées, les conditions de séjour et les mesures à prendre en matière de salubrité.§5. A défaut d’autorisation, en cas d’infraction aux conditions imposées dans l’autorisation oulorsque la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques sont menacées, le Bourgmestre pourraordonner l’expulsion des contrevenants.Article 30 - Forains – campeurs§ 1. - Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable et écrite <strong>du</strong> Bourgmestre, les campeurs,habitants de roulottes, caravanes, etc., ne peuvent stationner sur les terrains <strong>du</strong> domaine publicde la commune, sauf ceux spécialement aménagés à cet effet.Néanmoins, même dans ce cas, le bourgmestre peut ordonner le départ de ceux d’entre eux quimettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publique ou qui, par leur comportement, sont unesource de dérangements pour la population.§2. - Tout propriétaire qui laisse s'installer sur sa propriété un groupe de campeurs ou de forainsest tenu d'en informer la police dès leur arrivée.Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les campeurs stationnent sur un terrainspécialement aménagé, par la Commune, à leur intention. Dans ce cas, les utilisateurs doivent seconformer au règlement particulier qui en régit l'utilisation.BULLETIN PROVINCIAL N° 13/11 – 17/11/<strong>2011</strong> 594

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