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Bulletin provincial 2011 - Province du Brabant wallon

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Article 11Tous les dispositifs d’épuration indivi<strong>du</strong>elle doivent répondre aux conditions fixées dans l’Arrêté <strong>du</strong>Gouvernement <strong>wallon</strong> <strong>du</strong> 25 septembre 2008 et ses modifications ultérieures, fixant les conditionsintégrales relatives aux unités d’épuration indivi<strong>du</strong>elle et aux installations d’épuration indivi<strong>du</strong>elle,et dans l’arrêté <strong>du</strong> Gouvernement <strong>wallon</strong> <strong>du</strong> 6 novembre 2008 et ses modifications ultérieures,fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d’épuration indivi<strong>du</strong>elle et aux systèmesd’épuration indivi<strong>du</strong>elle installés en dérogation à l’obligation de raccordement à l’égout.Article 12Dès le placement <strong>du</strong> dispositif d’épuration indivi<strong>du</strong>elle, il est interdit d’évacuer les eaux urbainesrési<strong>du</strong>aires autrement que par celui-ci.Article 13Toute personne qui est autorisée à installer un dispositif d’épuration indivi<strong>du</strong>elle doit, lors <strong>du</strong>raccordement et avant l’enfouissement, le faire contrôler par un contrôleur agréé. Une copie del’attestation de contrôle est à transmettre au Collège communal avant la mise en service <strong>du</strong>système.Article 14Dans le cas où les eaux épurées seraient déversées dans une voie artificielle d’écoulement autrequ’un égout, le raccordement à cette canalisation de voirie se fera de la même manière que leraccordement à un égout, après avoir intro<strong>du</strong>it une demande préalable.Article 15Toute personne autorisée à installer un dispositif d’épuration indivi<strong>du</strong>elle est tenue d’en assurer lebon fonctionnement, de veiller à ce que son système ne génère pas de nuisances pour levoisinage et ne cause pas de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines.Elle est tenue de fournir obligatoirement, une fois l’an, à l’autorité communale la preuve del’exécution <strong>du</strong> contrat d’entretien de son installation et de laisser l’autorité compétente contrôler lebon fonctionnement <strong>du</strong> système.Les systèmes d'épuration indivi<strong>du</strong>elle ainsi que les dégraisseurs sont vidangés par des vidangeursagréés. L'intervalle entre 2 vidanges ne peut excéder quatre ans pour les unités d'épurationindivi<strong>du</strong>elle ou deux ans pour les installations d'épuration indivi<strong>du</strong>elle.Section 3. Du régime d’assainissement transitoireArticle 16Le régime d'assainissement transitoire implique que toute nouvelle habitation sera équipée d'unregard de visite et d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux rési<strong>du</strong>aires ainsique d'une fosse septique by-passable d'une capacité minimale de 3 000 litres. L'habitation doit, lecas échéant, être raccordée à l'égout existant le long de la voirie, conformément aux dispositionsdes articles 3 et 4 <strong>du</strong> présent règlement.Lorsque les conditions d'implantation le permettent, une zone de 10 m 2 est prévue entre la fosseseptique et le mode d'évacuation pour le placement éventuel d'un système d'épurationindivi<strong>du</strong>elle.Chapitre 4. Modalités de contrôle et sanctionsArticle 17§1 A la première demande écrite de l’Administration Communale, le propriétaire d’une habitationest tenu de fournir la preuve <strong>du</strong> raccordement à l’égout et ce dans un délai de 30 jours à dater dela demande.§2 Si le raccordement est inexistant, et sans préjudice de l’application de l’amende administrativevisée à l’article 18 <strong>du</strong> présent règlement, le propriétaire de l’habitation devra, dans les 30 jours àdater <strong>du</strong> jour de l’information par le Collège communal de l’obligation de raccordement :- intro<strong>du</strong>ire une demande de raccordement à l’égout ;- solliciter, le cas échéant, au Collège communal, une dérogation à l’obligation de raccorderl’immeuble à l’égout public lorsque ce raccordement engendre des coûts excessifs enraison de difficultés techniques rencontrées ; il devra, dans ce cas, se référer auxobligations de l’article 5 ci-dessus.§3 En cas de refus d’une dérogation, le propriétaire concerné par la demande de dérogation devraréaliser (ou faire réaliser) le raccordement à l’égout dans un délai de 180 jours à dater de lanotification <strong>du</strong> refus par l’Administration.BULLETIN PROVINCIAL N° 13/11 – 17/11/<strong>2011</strong> 689

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