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Bulletin provincial 2011 - Province du Brabant wallon

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CHAPITRE VIII. – SanctionsArticle 107 – Sanctions administratives§1 er - Les contraventions aux dispositions <strong>du</strong> présent règlement sont passibles d’une amendeadministrative dont le montant maximum est fixé par la loi, en application <strong>du</strong> Code de laDémocratie Locale et de la Décentralisation et de l’article 119bis de la Nouvelle Loi Communale.En cas de première infraction l’amende sera de minimum 30 €En cas de récidive dans un délai d’un an à dater de la dernière sanction administrative appliquée àun contrevenant, le montant de l’amende sera de minimum 60 €.§2 - En outre, en cas de contravention aux dispositions <strong>du</strong> présent règlement, en plus de l’amendeadministrative qui peut dans certains cas être infligée, le Collège peut également, le cas échéant,imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou del’autorisation qui aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissementconcerné.§3 - L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour leBourgmestre de recourir, aux frais risques et périls <strong>du</strong> contrevenant, à des mesures d’officenécessaires pour assurer l’exécution matérielle <strong>du</strong> présent règlement.§4 – L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions etdommages et intérêts qui pourraient être <strong>du</strong>s aux parties.§5. – Le non-respect des arrêtés et autorisations pris par le Bourgmestre en exécution <strong>du</strong> présentrèglement constituent des infractions passibles des sanctions administratives prévues auxparagraphes précédents.Article 107bis – Sanctions administratives pour les infractions environnementales§1 er – Par dérogation à l’article précédent, les contraventions aux dispositions des articles 73 et 87bis sont passibles d’une amende administrative en application de la partie VIII <strong>du</strong> Livre Ier <strong>du</strong>code de l’Environnement, inséré par le décret <strong>du</strong> 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation,la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matièred’environnement et les arrêtés pris en application de cette législation.En application de la législation susvisée, les agents « constatateurs » compétents peuventprocéder à une perception immédiate à titre de transaction, conformément aux dispositions de lapartie VIII de la partie réglementaire <strong>du</strong> Livre Ier <strong>du</strong> Code de l'Environnement, insérée par l’arrêté<strong>du</strong> gouvernement <strong>wallon</strong> <strong>du</strong> 5 décembre 2008.Article 108 – Sanctions pénales.Le Tribunal pourra en outre prononcer :− la confiscation des objets saisis en application <strong>du</strong> présent règlement et des articles 42 etsuivants <strong>du</strong> Code pénal.− qu’en cas d’inexécution d’une mesure de réparation, l’administration communale pourra ypourvoir aux frais <strong>du</strong> contrevenant.Article 109 – Responsabilité civile.La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommagesqui pourraient en résulter. La commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient <strong>du</strong>défaut d’observation <strong>du</strong> présent règlement.Article 110 – Services de secours.Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux servicesde secours dans le cadre de leurs missions.BULLETIN PROVINCIAL N° 13/11 – 17/11/<strong>2011</strong> 613

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