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Bulletin provincial 2011 - Province du Brabant wallon

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Sous-section 5 : CompartimentageArticle V.38La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un étage. Toutefois l'exception suivante estadmise: la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à 2 niveaux superposés avec escaliers decommunication intérieure (<strong>du</strong>plex) pour autant que la somme de leur superficie cumulée nedépasse pas 1.250 m².Article V.39Les parois entre compartiments présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux.La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'une porte Rf ½ hsollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.Sous-section 6 : Aménagements intérieursArticle V.40Les appareils de cuisson et chauffe-eau sont conçus et placés de manière à assurer uneévacuation efficace des buées, vapeurs et, éventuellement, des fumées.Article V.41L'agencement doit être réalisé de telle manière qu'il ne constitue pas une charge calorifiqueimportante et/ou ne présente pas un danger pour les occupants.Article V.42Le mobilier, les boîtes, les éléments de décoration (napperons, fleurs séchées, etc.), les rideaux,toiles, tentures ou tout autre marchandise inflammable seront disposés à plus de 50cm des sourcesde chaleur quelconques (radiateurs, convecteurs, spots, lampes, ampoules, etc.).Les lampadaires allumés seront placés à des endroits où les clients ne peuvent pas les renverser.Les interrupteurs à gradation de lumière (dimmers) placés au sol ne seront pas recouverts.Les fils électriques seront disposés de manière telle que les clients ne pourront pas marcher (ettrébucher) dessus ou ne seront pas glissés sous des tapis ou marchandises.Article V.43Le Bourgmestre décide des établissements où les sièges doivent être solidement fixés et/ou reliésentre eux.Tous les sièges sont placés de manière à faciliter une évacuation rapide. Quoi qu'il en soit, lorsqu'ily a des rangs de sièges, ils ne peuvent comprendre plus de 10 sièges s'ils sont desservis par unseul couloir. Ils peuvent en comprendre 20 s'ils sont desservis par deux couloirs.Les matériaux de recouvrement des sièges fixes seront classés A2 en matière de réaction au feu.Article V.44Sans préjudice des dispositions reprises à l'annexe 5 « réaction au feu des matériaux » de l'Arrêtéroyal fixant les normes de base en matière de prévention contre les incendies et l'explosion, lesnouveaux matériaux de revêtements décoratifs, d'insonorisation ou autres à placer sont de classeA3 pour les revêtements de sol, A2 pour les revêtements de parois verticales et A1 pour lesplafonds et faux plafonds.Article V.45Les revêtements flottants, les ornements non fixes et le mobilier doivent être confectionnés enmatériaux difficilement inflammables (A2).Article V.46L'emploi de vélums et autres draperies disposées horizontalement est interdit sauf autorisationpréalable <strong>du</strong> Bourgmestre qui prendra l'avis <strong>du</strong> Service Régional d'Incendie.Article V.47L'emploi de tentures ou de rideaux au travers ou masquant des voies d'évacuations ou des issuesest interdit.Sous-section 7 : DégagementsArticle V.48L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que desportes et des voies qui y con<strong>du</strong>isent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée despersonnes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un espace permettant de l'atteindre facilement.Article V.49Les locaux situés en sous-sol ou aux étages doivent être desservis par un ou des escaliers distinctsde celui ou ceux utilisés à titre privé.L'évacuation des locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne situés au-dessus del’établissement se fait par un chemin d'évacuation dont les parois verticales présentent unerésistance au feu de 1 heure et les portes, une résistance au feu de ½h.BULLETIN PROVINCIAL N° 13/11 – 17/11/<strong>2011</strong> 644

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