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Bulletin provincial 2011 - Province du Brabant wallon

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Section 3 : De l’usage d’enginsArticle IV.15A l’exception de l’article IV.17, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables auxexploitants agricoles. De même, elles ne sont pas applicables aux services d’utilité publique ni encas de force majeure.Article IV.16Sauf autorisation <strong>du</strong> Bourgmestre, il est interdit d’utiliser tout appareil de jardinage (au sens large<strong>du</strong> terme) motorisé et d’effectuer tout travail, manipulation, chargement ou déchargement dematériaux ou d’outils susceptible de troubler la tranquillité publique ou le repos des voisins :- <strong>du</strong> lundi au vendredi entre 20h et 7h- avant 9h et après 20h le samedi- les dimanches et jours fériésArticle IV.17Sauf autorisation écrite délivrée par le Bourgmestre, il est interdit d’utiliser des appareilsdétonateurs destinés à écarter les oiseaux des champs ensemencés.Article IV.18 (SA)Le détenteur des autorisations visées à la présente section est tenu de respecter les conditions del’autorisation délivrée par le Bourgmestre.Section 4 : de l’exploitation des night-shopsArticle IV.19Tout magasin de nuit, au sens de l’article 2 9° de la loi <strong>du</strong> 10 novembre 2006 relative aux heuresd’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, doit respecter les heures d’ouverturesuivantes :- <strong>du</strong> vendredi au samedi et <strong>du</strong> samedi au dimanche : de 18 heures à 2 heures ;- les autres jours de la semaine : de 18 heures à minuit.Chapitre 2 : De l’usage d’une arme et des voies de fait ou violences légèresArticle IV.20Sans préjudice de l’application des dispositions <strong>du</strong> Code pénal et des législations relatives à lachasse et aux armes, sauf autorisation écrite délivrée par le Bourgmestre, il est interdit de seservir de fusils ou de pistolets à air comprimé, de sarbacanes et de frondes ou armes de jet.Cette disposition n’est pas applicable aux exercices de tirs organisés dans les stands autorisés oudans les loges foraines.Article IV.21 (SA)Le détenteur de l’autorisation visée à l’article IV.20 est tenu de respecter les conditions del’autorisation délivrée par le Bourgmestre.Article IV.22 (DI)Nul ne peut se rendre auteur de voies de fait ou de violences légères, encore qu’il n’ait blessé nifrappé personne et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des injures. Il s’agitparticulièrement de celui qui aura volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur unepersonne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.Chapitre 3 : Des débits de boissons, restaurants et hôtelsArticle IV.23Pour l’application <strong>du</strong> présent règlement, sont des débits de boissons les établissements où sontoffertes en vente des boissons à consommer sur place sans que celles-ci n’accompagnent unrepas, peu importe que cette vente soit permanente ou occasionnelle.Article IV.24Tout tenancier d’un débit de boissons ou d’un restaurant est tenu de maintenir le bon ordre et latranquillité dans son établissement.Article IV.25La police peut, à partir de 22 h, faire évacuer et fermer les commerces, les débits de boissons etrestaurants où il est constaté <strong>du</strong> tapage ou <strong>du</strong> désordre de nature à troubler la tranquillitépublique ou le repos des voisins, que le désordre ait lieu dans l’établissement même ou dans sesdépendances ou aux abords immédiats lorsque ce tapage ou désordre trouve son origine dansl’établissement.BULLETIN PROVINCIAL N° 13/11 – 17/11/<strong>2011</strong> 638

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