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Bulletin provincial 2011 - Province du Brabant wallon

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Article 40 – Puits, excavations, piscines et étangs§1er. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditionsparticulières d'exploitation prévues dans les dispositions précitées n'aient pas été prises, les puits,excavations, piscines et étangs ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un dangerpour les personnes et pour les animaux.§2. Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires des biens visés et/ ou à leurs occupants et/ ouà ceux qui en ont la garde de prendre les mesures pour empêcher l'accès aux lieux.§3. A défaut par eux de s'exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d'office par la commune àleurs frais, risques et périls.Section 8 - Théâtres - Cinémas - Cirques - Salles de spectacles - Salle de réunions -Spectacles dans les lieux publics – ChapiteauxArticle 41 – Accès à la scèneDans les théâtres, cinémas, cirques, salles de spectacles, salles de sport, chapiteaux, sur lespodiums dans les lieux publics, l'accès à la scène et aux installations techniques est interdit à toutepersonne qui n'y est pas appelée par des raisons de service ou de spectacle.Article 42 – Engins et appareilsLes accessoires techniques et objets de décoration nécessaires au spectacle sont accrochés auxparois ou suspen<strong>du</strong>s aux plafonds ou aux tringles surplombant les spectateurs et artistes par unsystème fiable de fixation empêchant leur chute et résistant au feu pendant au moins une demiheure.Ils sont placés sous la surveillance et la responsabilité <strong>du</strong> régisseur ou <strong>du</strong> responsabletechnique qui veille à ce qu'il en soit fait un emploi prudent.Article 43 – PerturbateursToute personne s’abstiendra de gêner la vue des spectateurs, d’interpeller ou d’apostropher lesartistes et de troubler le spectacle de quelque façon que ce soit, notamment par le jet d'objetsquelconques ou par l’usage de moyens de téléphonie mobile.Sans préjudice d’autres poursuites, la police peut expulser le perturbateur.Article 44 – Distribution ou vente de pro<strong>du</strong>its potentiellement dangereuxDans les théâtres, cinémas, cirques, salles de spectacles, chapiteaux, spectacles en plein air, toutepersonne s’abstiendra de procéder à la distribution ou à la vente de pro<strong>du</strong>its ou matièrespotentiellement dangereux lorsque leur utilisation compromet la sécurité publique.Section 9 - Commerces de nuitArticle 45 – Interdictions - Obligations§1er. Sans préjudice des dispositions de l’arrêté-Loi <strong>du</strong> 14/11/1939 relatif à la répression del’ivresse et des dispositions de la loi <strong>du</strong> 28/12/1983, les commerces généralement ouverts au-delàdes heures habituelles de travail (friteries, snacks pitas, nightshop,...) ne peuvent vendre del’alcool à des mineurs d’âge.§2. Ces commerces sont tenus de prendre leurs dispositions afin de garantir à proximitéimmédiate de leur établissement :- la tranquillité publique des voisins et de l’espace public ;- le passage sur la voie publique ;- la propreté <strong>du</strong> domaine public et <strong>du</strong> voisinage conformément à l’article 83 <strong>du</strong> présentrèglement.Le collège pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif del’autorisation d’exploitation si son titulaire ne respecte pas le présent règlement. Le Bourgmestrepourra, indépendamment des peines prévues par le présent règlement, ordonner la fermetureimmédiate <strong>du</strong> commerce en cas de troubles de l’ordre public.BULLETIN PROVINCIAL N° 13/11 – 17/11/<strong>2011</strong> 597

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