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Bulletin provincial 2011 - Province du Brabant wallon

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Les vannes intermédiaires entre la canalisation publique et la vanne <strong>du</strong> dévidoir devront êtrescellées en position ouverte.Article V.230Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel,aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.Tout extincteur sera solidement fixé à un mètre de hauteur.Article V.231Les moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, robinets d’incendie armés, téléphone, boîtiersd'alarme, etc.) sont signalés de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis parl'Arrêté royal <strong>du</strong> 17 juin 1997 concernant la sécurité et la santé au travail.Article V.232Les bâtiments disposent, à moins de 100 mètres de leur entrée principale, d'une bouche ou borned'incendie pouvant assurer un débit minimal de 60 m 3 par heure pendant au moins deux heures.Sous-section 13 : AnnonceArticle V.233L'annonce au Service Régional d'Incendie doit être faite dans tous les cas de début d'incendie.Article V.234Si chaque logement ne dispose pas d'un raccordement au réseau public des téléphones, il y a lieud'installer dans une partie commune de l'immeuble au moins un appareil téléphonique relié auréseau public des téléphones. La communication doit pouvoir être établie même en cas de coupure <strong>du</strong>courant. Chaque appareil porte un avis indiquant le numéro d'appel des services de secours à former.Les appareils à pré-paiement sont autorisés s’ils permettent l’établissement d’une communicationtéléphonique d’urgence avec le 100 et le 101 sans paiement préalable.Sous-section 14 : AlarmeArticle V.235Sur avis <strong>du</strong> Service Régional d'Incendie, en fonction de l'importance et de la nature des risques etsi la configuration des lieux l'impose, le propriétaire, gérant ou exploitant doit mettre en place desmoyens d'alarme incendie appropriés.Par « alarme », il faut entendre l'avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant enun lieu déterminé d'évacuer ce lieu.Article V.236Les postes d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état defonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et bien signalés.Article V.237Les signaux d'alarme incendie ne doivent pas pouvoir être confon<strong>du</strong>s entre eux ni avec d'autressignaux. Ils doivent pouvoir être perçus par tous les intéressés.Le son d'un signal d'alarme incendie doit être continu.Article V.238Les installations d'alarme incendie doivent être indépendantes d’une éventuelle installationd'alarme anti-intrusion. De plus, ces installations devront fonctionner même en cas de coupure del’alimentation électrique.Sous-section 15 : DétectionArticle V.239Chaque logement devra être équipé d'au moins un détecteur incendie de type autonome certifiéBOSEC dont l'emplacement sera déterminé de commun accord avec le Service Incendie.En outre, dans les logements collectifs, chaque chambre sera équipée d’au moins un détecteurincendie de type autonome certifié BOSEC.Article V.240Sur l'avis <strong>du</strong> Service Régional d'Incendie, en fonction des risques ou de la particularité despersonnes à protéger (enfants, personnes à mobilité ré<strong>du</strong>ite, handicapés, etc), le bâtiment seraéquipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie, conforme à la normeNBN S21-100. Tous les pro<strong>du</strong>its de même fonction, comme décrit dans la norme NBN S 21-100,légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communautéeuropéenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l’A.E.L.E., partiecontractante de l’accord sur l’Espace Economique Européen, sont également admis.L’installateur, l’installation et les composants de celle-ci devront être certifiés BOSEC.BULLETIN PROVINCIAL N° 13/11 – 17/11/<strong>2011</strong> 664

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