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Bulletin provincial 2011 - Province du Brabant wallon

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• tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétalesainsi qu’à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces(L. 12.7.1973, art. 3, par. 2);• le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d’endommager le tapisvégétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c’est prévu par un plan degestion (L. 12.7.1973, art. 11, al. 2);2° Sont visés les comportements suivants (4 e catégorie)• le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou deles maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d’eau (L. 12.7.1973, art. 56, par.1 et 2)• l’emploi d’herbicides sur les cours d’eau, étangs et lacs et leurs rives lorsqu’ils font partie<strong>du</strong> domaine public (AERW 27.01.1984, art. 2)Chapitre 5 : Interdictions prévues en vertu de la loi <strong>du</strong> 18 juillet 1973 relative à lalutte contre le bruitArticle VI.7Est passible d'une amende administrative visée au chapitre 2 <strong>du</strong> titre VII <strong>du</strong> présent règlementcelui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la loi <strong>du</strong> 18 juillet 1973 relative à la luttecontre le bruit, à savoir, le fait de créer directement ou indirectement, ou laisser per<strong>du</strong>rer unenuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement (3 e catégorie).Chapitre 6 : Interdictions prévues en vertu <strong>du</strong> Code de l’environnement en ce quiconcerne les modalités des enquêtes publiquesArticle VI.8Est passible d'une amende administrative visée au chapitre 2 <strong>du</strong> titre VII <strong>du</strong> présent règlementcelui qui commet une infraction visée à l'article D.29-28 <strong>du</strong> Code de l'environnement, à savoir : quifait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen <strong>du</strong> public des pièces <strong>du</strong> dossier soumis àenquête publique (4 e catégorie).TITRE VII : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESChapitre 1 : Sanctions administratives découlant de la procé<strong>du</strong>re décrite à l’article 119bis de la Nouvelle loi communale (article L 1122-33 <strong>du</strong> Code de la démocratie locale etde la décentralisation)Article VII.1Les contraventions aux dispositions des titres I, II, III, IV et V <strong>du</strong> présent règlement, sontpassibles d’une amende administrative de 1 € à 250 €, administrée conformément à l’articleL1122-33 <strong>du</strong> Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.Article VII.2En outre, en cas de contravention aux dispositions des articles identifiés « (SA) », soit les articlesII.7, II.11, II.13, II.18, II.22, II.27, II.45, II.52, II.59, III.4, III.10, III.15, IV.18, IV.21, IV.27 etles articles <strong>du</strong> chapitre 2 <strong>du</strong> titre V, en plus de l’amende administrative qui peut être infligée, leCollège communal peut également imposer les sanctions administratives suivantes :- la suspension administrative, par le Collège communal, d’une autorisation ou d’unepermission délivrée ;- le retrait administratif, par le Collège communal, d’une autorisation ou d’une permissiondélivrée ;- la fermeture administrative, par le Collège communal, d’un établissement à titretemporaire ou définitif.Ces sanctions administratives ne peuvent être imposées, sauf urgence, qu’après que lecontrevenant ait reçu un avertissement préalable, comprenant un extrait <strong>du</strong> règlement ou del’ordonnance transgressé.Dans cet avertissement, le Collège communal ou le Bourgmestre invite le contrevenant à venirexposer ses arguments dans le délai qu’il fixe.Ces sanctions administratives sont motivées. Elles sont proportionnées à la gravité des faits qui lamotivent, et en fonction de l’éventuelle récidive.BULLETIN PROVINCIAL N° 13/11 – 17/11/<strong>2011</strong> 684

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