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Dispositions nationales APTS 2016-2020

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ARTICLE 1<br />

DÉFINITION DES TERMES<br />

1.01 Personne salariée<br />

Désigne toute personne comprise dans l'unité de négociation travaillant pour l’Employeur<br />

moyennant rémunération.<br />

Une personne salariée détient l'un des statuts définis aux clauses 1.02, 1.03 et 1.04.<br />

La personne salariée qui occupe temporairement un poste à l'extérieur de l'unité de<br />

négociation demeure régie par la convention collective. Cependant, la décision de<br />

l’Employeur de la retourner à son poste ne peut faire l'objet d'un grief.<br />

1.02 Personne salariée à temps complet<br />

Personne salariée qui détient un poste dont le nombre d'heures correspond à celui prévu<br />

à son titre d'emploi.<br />

Les personnes salariées de la liste de disponibilité détenant une assignation à temps<br />

complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus, sont considérées, pendant cette<br />

période, comme personnes salariées à temps complet. Les parties peuvent, par<br />

arrangement local, en convenir autrement.<br />

1.03 Personne salariée à temps partiel<br />

Personne salariée qui détient un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui prévu<br />

à son titre d'emploi. La personne salariée à temps partiel qui travaille occasionnellement le<br />

nombre d'heures prévu à son titre d'emploi conserve son statut de temps partiel.<br />

1.04 Personne salariée non détentrice de poste<br />

Personne salariée qui est inscrite sur une liste de disponibilité sans détenir de poste.<br />

1.05 Personne salariée en probation<br />

Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation dont les<br />

modalités et la durée sont négociées et agréées à l'échelle locale. Durant cette période,<br />

elle a droit à tous les avantages de la présente convention collective. En cas de<br />

congédiement pendant cette période, elle n'a pas droit au recours à la procédure de grief.<br />

1.06 Salaire de base<br />

La rémunération à laquelle une personne salariée a droit selon son échelon dans l'échelle<br />

de son titre d'emploi, telle qu'elle apparaît à la « Nomenclature des titres d'emploi, des<br />

libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services<br />

sociaux », tel que décrite à la clause 9.07 de la présente convention collective.<br />

<strong>APTS</strong> Article 1 – Définition des termes 11

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