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Dispositions nationales APTS 2016-2020

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Toutefois, pour la période se situant entre le début de cette application et la fin<br />

de la période de référence d’application des quanta prévue à la clause 10.20,<br />

ce nombre de jours est établi au prorata du nombre de jours restant à cette<br />

période de référence.<br />

b) Les dispositions transitoires relatives au nombre de personnes salariées libérées<br />

aux fins d’assister à toutes séances de négociation locale et d’arrangements<br />

locaux en vertu de la clause 10.17 pour les établissements résultant d’une fusion<br />

en application de la Loi 10 sont établies de la manière suivante :<br />

1- Pour la période se situant entre la date d’entrée en vigueur de la convention<br />

collective et la fin de la période de trente (30) jours qui suit la date<br />

d’accréditation de la nouvelle association de personnes salariées, le nombre<br />

de personnes salariées libérées en vertu de la clause 10.17 s’applique en<br />

fonction du nombre de personnes salariées de l’unité de négociation tel<br />

qu’établi au 1 er janvier précédent;<br />

2- Au trente-et-unième (31 e ) jour suivant la date d’accréditation de la nouvelle<br />

association de personnes salariées, l’employeur détermine le nombre de<br />

personnes salariées faisant partie de l’unité de négociation et lui applique le<br />

nombre de personnes salariées libérées correspondant en vertu de la<br />

clause 10.17.<br />

B) Pour les établissements ne résultant pas d’une fusion<br />

Pour les établissements qui ne résultent pas d’une fusion en application de la Loi 10 1 ,<br />

le nombre de jours prévu aux banques de libérations syndicales est établi pour la<br />

première (1 re ) année d’application, au prorata de la période se situant entre la date<br />

d’entrée en vigueur de la convention collective et la fin de la période de référence<br />

prévue à la clause 10.20.<br />

1<br />

Incluant le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles.<br />

<strong>APTS</strong> Article 10 – Libération pour activités syndicales 35

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