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Dispositions nationales APTS 2016-2020

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L’Employeur peut sur recommandation de son médecin désigné prolonger une<br />

période de réadaptation. L’Employeur et la personne salariée peuvent aussi convenir,<br />

sur recommandation du médecin traitant, de prolonger une période de réadaptation.<br />

d) Assignation temporaire<br />

Durant toute la période d'invalidité et jusqu'à concurrence d'un délai de trente-six<br />

(36) mois à compter du début de celle-ci, sous réserve des dispositions prévues à la<br />

clause 15.01 l’Employeur peut, sur recommandation de son médecin désigné ou avec<br />

l'accord du médecin traitant, assigner temporairement une personne salariée qui<br />

reçoit des prestations d'assurance salaire, prioritairement aux personnes salariées de<br />

la liste de disponibilité, à des fonctions correspondant à ses capacités résiduelles.<br />

Cette assignation ne doit pas comporter de danger pour sa santé, sa sécurité ou son<br />

intégrité physique.<br />

L’Employeur peut sur recommandation de son médecin désigné prolonger une<br />

période d'assignation temporaire. L’Employeur et la personne salariée peuvent aussi<br />

convenir, sur recommandation du médecin traitant, de prolonger une période<br />

d'assignation temporaire.<br />

e) Durant toute période de réadaptation ou d'assignation temporaire, la personne<br />

salariée continue d'être assujettie au régime d'assurance salaire. Elle a droit, d'une<br />

part, à son salaire pour la proportion du temps travaillé et, d'autre part, à la prestation<br />

qui lui est applicable pour la proportion du temps non travaillé. Le temps non travaillé<br />

pour une personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste équivaut à la<br />

différence entre le nombre de jours équivalant à la moyenne établie aux fins du calcul<br />

de sa prestation et le nombre de jours travaillés.<br />

Toute période de réadaptation ou d'assignation temporaire n'a pas pour effet<br />

d'interrompre la période d'invalidité ni de prolonger la période de paiement des<br />

prestations, complètes ou réduites, d'assurance salaire au-delà de cent quatre<br />

(104) semaines de prestation pour cette invalidité.<br />

À la fin d'une période de réadaptation ou d'assignation temporaire, la personne<br />

salariée peut reprendre son poste si elle n'est plus invalide. De même, la personne<br />

salariée ne détenant pas de poste poursuit son assignation. Si celle-ci est terminée, la<br />

personne salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la<br />

convention collective. Si son invalidité persiste, la personne salariée continue de<br />

recevoir sa prestation, tant qu'elle y est admissible.<br />

30.20 La personne salariée continue de participer à son régime tel que prévu à l'article 41<br />

(Régime de retraite) tant que les prestations prévues à l'alinéa b) de la clause 30.19<br />

demeurent payables y compris le délai de carence et pour une (1) année additionnelle si<br />

elle est invalide à la fin du vingt-quatrième (24 e ) mois à moins d'un retour au travail, du<br />

décès ou de la prise de sa retraite avant l'expiration de cette période. Elle bénéficie de<br />

l'exonération de ses cotisations à son régime de retraite sans perte de droits dès l'arrêt du<br />

paiement de la prestation prévue à l'alinéa a) de la clause 30.19 ou à l'expiration du délai<br />

prévu au deuxième (2 e ) alinéa de la clause 30.34 selon le cas. Les dispositions relatives à<br />

l'exonération de ses cotisations font partie intégrante des dispositions de son régime de<br />

retraite. Sous réserve des dispositions de la convention collective, le paiement des<br />

<strong>APTS</strong> Article 30 – Régimes d’assurances 133

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