15.12.2017 Views

Dispositions nationales APTS 2016-2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

12.07 Juridiction de l'arbitre<br />

L'arbitre a juridiction sur les griefs ou mésententes concernant les conditions de travail des<br />

personnes salariées, les mesures disciplinaires et les mesures administratives. Dans tous<br />

les cas, l'arbitre doit juger conformément à la présente convention.<br />

12.08 Juridiction relative aux mesures disciplinaires<br />

En matière disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou casser la décision de<br />

l’Employeur; il peut, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et<br />

raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.<br />

Dans le cas d'une personne salariée congédiée ou suspendue, l'arbitre peut :<br />

1) réintégrer ladite personne salariée avec pleine compensation, droits et privilèges<br />

prévus à la convention;<br />

2) maintenir le congédiement ou la suspension;<br />

3) rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances, y compris de<br />

déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation ou des dommages auxquels<br />

une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit.<br />

Seuls les motifs indiqués dans l'avis prévu à la clause 5.04 peuvent être invoqués lors de<br />

l'arbitrage.<br />

12.09 Juridiction relative aux mesures administratives<br />

Dans tous les cas de mesure administrative prévue à la clause 5.08, l'arbitre peut<br />

réintégrer la personne salariée avec pleine compensation ou maintenir la mesure<br />

administrative.<br />

12.10 Démission d'une personne salariée<br />

12.11 Aveu<br />

L'arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une personne<br />

salariée et la valeur dudit consentement.<br />

Aucun aveu signé par une personne salariée ne peut lui être opposé devant un arbitre à<br />

moins qu'il ne s'agisse :<br />

1) d'un aveu signé devant une personne représentante dûment autorisée du Syndicat;<br />

2) d'un aveu signé en l'absence d'une personne représentante dûment autorisée du<br />

Syndicat mais non dénoncé par écrit par la personne salariée dans les sept (7) jours<br />

qui suivent la signature.<br />

<strong>APTS</strong> Article 12 – Arbitrage des griefs 39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!