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Dispositions nationales APTS 2016-2020

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conjointement au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de modifier ce<br />

titre d’emploi de la nomenclature afin de prévoir le nouveau nombre d'heures<br />

hebdomadaire de travail, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu à la clause 36.02.<br />

9.08 Semaine régulière<br />

Le nombre d’heures de travail par semaine est tel que prévu pour chacun des titres<br />

d’emploi et le nombre maximum de jours de la semaine régulière est de cinq (5) jours.<br />

Cependant, les parties locales peuvent convenir d’une répartition de travail différente à la<br />

condition que la moyenne du nombre de jours et du nombre d’heures de travail par<br />

semaine n’excède pas celle prévue au paragraphe précédent.<br />

9.09 Rémunération à Noël et au jour de l’An<br />

Le salaire régulier de la personne salariée qui travaille effectivement le jour de Noël ou le<br />

jour de l’An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pour<br />

cent (50 %).<br />

Personnes salariées hors taux ou hors échelle<br />

9.10 A) La personne salariée dont le taux de salaire, le jour précédant la date de la majoration<br />

des salaires et échelles de salaire, est plus élevé que le taux unique ou que le<br />

maximum de l'échelle de salaire en vigueur pour son titre d'emploi, bénéficie, à la date<br />

de la majoration des salaires et échelles de salaire, d'un taux minimum<br />

d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au<br />

1 er avril de la période en cause par rapport au 31 mars précédent, au taux unique de<br />

salaire, ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mars précédent<br />

correspondant à son titre d'emploi.<br />

B) Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'alinéa précédent a pour<br />

effet de situer au 1 er avril une personne salariée qui était hors échelle ou hors taux au<br />

31 mars de l'année précédente à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l'échelle<br />

ou au taux unique de salaire correspondant à son titre d'emploi, ce taux minimum<br />

d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette personne<br />

salariée l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de salaire.<br />

C) La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum<br />

de l'échelle ou du taux unique de salaire correspondant au titre d'emploi de la<br />

personne salariée et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi<br />

conformément aux deux (2) alinéas précédents, lui est versée sous forme d'un<br />

montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de salaire au 31 mars précédent.<br />

D) Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie au prorata des<br />

heures régulières rémunérées pour la période de paie.<br />

9.11 La personne salariée visée par les dispositions relatives aux dérogations prévues aux<br />

paragraphes 29 et suivants de l'annexe 4 de la Loi concernant les conditions de travail<br />

dans le secteur public (L.Q. 2005, c. 43) et qui est considérée hors taux ou hors échelle se<br />

voit appliquer les dispositions suivantes :<br />

24 Article 9 – Rémunération <strong>APTS</strong>

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