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Dispositions nationales APTS 2016-2020

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ARTICLE 4<br />

DISPOSITION PARTICULIÈRE AU OU À LA THÉRAPEUTE EN RÉADAPTATION PHYSIQUE<br />

Le ou la thérapeute en réadaptation physique qui devient physiothérapeute est classé(e) dans<br />

l'échelle des physiothérapeutes à l'échelon salarial immédiatement supérieur au salaire qu'il ou elle<br />

détenait dans son titre d'emploi.<br />

ARTICLE 5<br />

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TECHNICIEN OU À LA TECHNICIENNE EN ASSISTANCE<br />

SOCIALE ET À L'AIDE SOCIAL OU L'AIDE SOCIALE<br />

5.01 AVANCEMENT D'ÉCHELON<br />

a) La durée de séjour à un échelon est normalement d'une (1) année d'expérience;<br />

b) L'avancement d'échelon est accordé sur rendement satisfaisant;<br />

c) L'avancement accéléré d'échelon est accordé à la date à laquelle la personne<br />

salariée a complété les exigences académiques qui lui donnent droit à un crédit<br />

d'expérience selon les dispositions prévues à la clause 5.02. Cet avancement<br />

accéléré d'échelon(s) ne modifie pas la date régulière d'avancement d'échelon de la<br />

personne salariée.<br />

5.02 FORMATION POSTSCOLAIRE<br />

1) Le technicien ou la technicienne en assistance sociale à l'emploi de l'établissement<br />

qui obtient en dehors des heures régulières de travail trente (30) crédits d'un cours<br />

universitaire connexe au service social et pertinent aux tâches exercées par la<br />

personne salariée se voit reconnaître deux (2) années d’expérience aux fins<br />

d’avancement d’échelons dans l'échelle de base de la personne salariée ou, le cas<br />

échéant, une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon<br />

de l'échelle de salaire.<br />

2) Le technicien ou la technicienne en assistance sociale à l'emploi de l'établissement<br />

qui complète et réussit pendant les heures régulières de travail, trente (30) crédits<br />

d'un cours universitaire connexe au service social et pertinent aux tâches exercées<br />

par la personne salariée, se voit reconnaître une (1) année d’expérience aux fins<br />

d’avancement d’échelons dans l'échelle de base de la personne salariée ou, le cas<br />

échéant, une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon<br />

de l'échelle de salaire.<br />

3) Aux fins d'application des dispositions 1 et 2, le technicien ou la technicienne en<br />

assistance sociale qui utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans sa<br />

spécialité se voit reconnaître un maximum de quatre (4) années d’expérience aux fins<br />

d’avancement d’échelons pour l'ensemble des programmes ou, le cas échéant, une<br />

rémunération additionnelle d’au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de<br />

l'échelle de salaire.<br />

192 Annexe 1 – Particulière à certaines personnes salariées techniciennes <strong>APTS</strong>

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