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Dispositions nationales APTS 2016-2020

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18.12 La personne salariée à l'emploi de l'établissement à la date d'entrée en vigueur de la<br />

présente convention collective, et qui était classifiée dans l'un des titres d'emploi<br />

apparaissant à la nomenclature, est réputée posséder les qualifications requises pour ce<br />

titre d'emploi.<br />

18.13 Intégration dans les échelles de salaire des personnes salariées embauchées avant<br />

la date d’entrée en vigueur de la convention collective<br />

La personne salariée embauchée avant la date d'entrée en vigueur de la présente<br />

convention collective est intégrée, dans l'échelle de salaire prévue à son titre d'emploi, à<br />

l'échelon correspondant à celui qu'elle détenait dans l'échelle de salaire en vigueur au<br />

terme de la convention collective antérieure.<br />

18.14 Intégration dans les échelles de salaire des personnes salariées embauchées après<br />

la date d’entrée en vigueur de la convention collective<br />

La personne salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la présente<br />

convention collective est intégrée à l'échelon correspondant à ses années d'expérience<br />

professionnelles et, s'il y a lieu, compte tenu des dispositions prévues à l'article 17<br />

(Formation postscolaire), le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement<br />

d'échelon.<br />

La personne salariée sans expérience professionnelle est intégrée au 1 er échelon sous<br />

réserve des dispositions prévues à l'article 17 (Formation postscolaire).<br />

18.15 Nonobstant les dispositions contenues à la présente section, les personnes salariées<br />

actuellement au service de l’Employeur et celles embauchées par la suite ne peuvent se<br />

voir créditer, aux fins d'intégration dans leur échelle de salaire, l'expérience<br />

professionnelle acquise au cours de l'année 1983.<br />

18.16 Toute fraction additionnelle d'année au crédit d'une personne salariée au moment de<br />

l'intégration est comptée dans la détermination de la date de son avancement à l'échelon<br />

supérieur.<br />

<strong>APTS</strong> Article 18 – Classification dans les échelles de salaire 79

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