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Dispositions nationales APTS 2016-2020

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4) Les dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, s'appliquent également à l'aide<br />

social ou l'aide sociale à l'exception des dispositions concernant la rémunération<br />

additionnelle.<br />

5.03 Le technicien ou la technicienne en assistance sociale à temps complet qui, au<br />

30 juin 1995, était couvert par une convention collective prévoyant qu'une prime<br />

d'encouragement à l'étude lui était versée à chaque fois qu'il ou elle complétait et<br />

réussissait quinze (15) crédits d'un cours en assistance sociale continue, pour la durée de<br />

la présente convention, de bénéficier des dispositions prévues à la clause 6.02.<br />

ARTICLE 6<br />

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉDUCATEUR OU L'ÉDUCATRICE<br />

6.01 Aux fins d'application de la formation postscolaire de l'éducateur ou l'éducatrice, une<br />

formation reliée aux fonctions de la personne salariée est réputée requise.<br />

6.02 PRIME D'ENCOURAGEMENT À L'ÉTUDE<br />

L’éducateur ou l'éducatrice à temps complet à l'emploi de l'établissement à la date<br />

d'entrée en vigueur de la présente convention collective reçoit une prime<br />

d'encouragement à l'étude après avoir complété et réussi quinze (15) unités (crédits) du<br />

programme en éducation spécialisée (cours du CEGEP).<br />

Cette prime ne peut être réclamée par l'éducateur ou l'éducatrice qui a obtenu une bourse<br />

d'études de l'Employeur ou lorsque ces cours sont suivis durant les heures de travail sans<br />

perte de salaire pour la personne salariée concernée.<br />

La prime d'encouragement à l'étude est de :<br />

Taux<br />

2015-04-01<br />

au<br />

<strong>2016</strong>-03-31<br />

($)<br />

Taux<br />

<strong>2016</strong>-04-01<br />

au<br />

2017-03-31<br />

($)<br />

Taux<br />

2017-04-01<br />

au<br />

2018-03-31<br />

($)<br />

Taux<br />

2018-04-01<br />

au<br />

2019-04-01<br />

($)<br />

Taux<br />

à compter<br />

du<br />

2019-04-02<br />

($)<br />

510,00 518,00 527,00 538,00 549,00<br />

La personne salariée se voit reconnaître, chaque fois qu'elle complète et réussit une<br />

tranche de trente (30) crédits, une (1) année d’expérience aux fins d’avancement<br />

d’échelons dans son échelle.<br />

Si à la suite de l'obtention d'une partie ou de la totalité des quinze (15) crédits, la personne<br />

salariée bénéficie d'un (1) échelon supplémentaire, elle ne peut recevoir la prime<br />

d'encouragement aux études prévue au premier paragraphe.<br />

Cette prime n'est versée qu'une seule fois pour les mêmes crédits obtenus.<br />

Les équivalences et les exemptions ne sont pas considérées.<br />

<strong>APTS</strong> Annexe 1 – Particulière à certaines personnes salariées techniciennes 193

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