15.12.2017 Views

Dispositions nationales APTS 2016-2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assuranceemploi<br />

25.11A La salariée non admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale<br />

et du Régime d’assurance-emploi est également exclue du bénéfice de toute indemnité<br />

prévue aux clauses 25.10 et 25.11.<br />

Toutefois, la salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une<br />

indemnité calculée selon la formule suivante, et ce, durant douze (12) semaines, si elle ne<br />

reçoit pas de prestations d’un régime de droits parentaux établi par une autre province ou<br />

un autre territoire :<br />

En additionnant :<br />

a) le montant représentant 100 % du salaire hebdomadaire de base de la salariée<br />

jusqu’à concurrence de 225 $;<br />

b) et le montant représentant 88 % de la différence entre le salaire hebdomadaire de<br />

base de la salariée et le montant établi au précédent sous-alinéa a).<br />

Le quatrième paragraphe de la clause 25.10A s'applique à la présente clause en faisant<br />

les adaptations nécessaires.<br />

25.12 Dans les cas prévus par les clauses 25.10, 25.11 et 25.11A :<br />

a) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de<br />

laquelle la salariée est rémunérée.<br />

b) À moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine,<br />

l’indemnité est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n’étant<br />

toutefois exigible, dans le cas de la salariée admissible au Régime québécois<br />

d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que quinze (15) jours<br />

après l’obtention par l’Employeur d’une preuve qu’elle reçoit des prestations de l’un<br />

ou l’autre de ces régimes. Aux fins de la présente clause, sont considérés comme<br />

preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par<br />

le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par EDSC au moyen<br />

d’un relevé officiel.<br />

c) Le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et<br />

parapublic (fonction publique, éducation, santé et services sociaux), des agences de<br />

la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et<br />

barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par<br />

le gouvernement, de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de<br />

gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre<br />

organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation<br />

des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, c. R-8.2).<br />

De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requise en vertu des<br />

clauses 25.10, 25.11 et 25.11A est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la<br />

salariée a satisfait à cette exigence auprès de l'un ou l'autre employeur mentionné au<br />

présent alinéa.<br />

96 Article 25 – Droits parentaux <strong>APTS</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!