Dispositions nationales APTS 2016-2020
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Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assuranceemploi<br />
25.11A La salariée non admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale<br />
et du Régime d’assurance-emploi est également exclue du bénéfice de toute indemnité<br />
prévue aux clauses 25.10 et 25.11.<br />
Toutefois, la salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une<br />
indemnité calculée selon la formule suivante, et ce, durant douze (12) semaines, si elle ne<br />
reçoit pas de prestations d’un régime de droits parentaux établi par une autre province ou<br />
un autre territoire :<br />
En additionnant :<br />
a) le montant représentant 100 % du salaire hebdomadaire de base de la salariée<br />
jusqu’à concurrence de 225 $;<br />
b) et le montant représentant 88 % de la différence entre le salaire hebdomadaire de<br />
base de la salariée et le montant établi au précédent sous-alinéa a).<br />
Le quatrième paragraphe de la clause 25.10A s'applique à la présente clause en faisant<br />
les adaptations nécessaires.<br />
25.12 Dans les cas prévus par les clauses 25.10, 25.11 et 25.11A :<br />
a) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de<br />
laquelle la salariée est rémunérée.<br />
b) À moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine,<br />
l’indemnité est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n’étant<br />
toutefois exigible, dans le cas de la salariée admissible au Régime québécois<br />
d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que quinze (15) jours<br />
après l’obtention par l’Employeur d’une preuve qu’elle reçoit des prestations de l’un<br />
ou l’autre de ces régimes. Aux fins de la présente clause, sont considérés comme<br />
preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par<br />
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par EDSC au moyen<br />
d’un relevé officiel.<br />
c) Le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et<br />
parapublic (fonction publique, éducation, santé et services sociaux), des agences de<br />
la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et<br />
barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par<br />
le gouvernement, de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de<br />
gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre<br />
organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation<br />
des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, c. R-8.2).<br />
De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requise en vertu des<br />
clauses 25.10, 25.11 et 25.11A est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la<br />
salariée a satisfait à cette exigence auprès de l'un ou l'autre employeur mentionné au<br />
présent alinéa.<br />
96 Article 25 – Droits parentaux <strong>APTS</strong>