TITRE II. - <strong>DES</strong> INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE REGIONALE <strong>DU</strong> <strong>LOGEMENT</strong>CHAPITRE Ier. - (Des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteursd’incendie- Décret du 15 mai 2003, art. 10)Section 1re. - De la fixation des critères de salubritéArt. 3. Le Gouvernement fixe les critères minimaux de salubrité des logements.Ces critères concernent :1° la stabilité;2° l’étanchéité;3° les installations électriques et de gaz;4° la ventilation;5° l’éclairage naturel;6° l’équipement sanitaire et l’installation de chauffage;7° la structure et la dimension du logement, notamment en fonction de la composition du ménageoccupant;N.B. L'article 11 du décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logement etl'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et duPatrimoine, dispose :« A l’article 3, alinéa 2, du Code, le point 7° est remplacé par le texte suivant :" 7° la structure et la dimension du logement; " ».L'article 143, alinéa 1er, du même décret dispose quant à lui :« Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur <strong>be</strong>lge, àl’exception des articles suivants qui entrent en vigueur à la date déterminée par leGouvernement : articles 2, 11, 23, 61, 71, 72 et 142 ».8° la circulation au niveau des sols et des escaliers.Cet article a été exécuté par l'AGW du 11 février 1999.Art. 4. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités par lesquelles les logementsaméliorables, qui font partie d’un ensemble de logements non améliorables, peuvent êtreassimilés à des logements non améliorables.Cet article a été exécuté par l'AGW du 11 février 1999.(Section 1rebis. - De la sécurité contre les risques d’incendie des logements12
par la présence de détecteurs d’incendieArt. 4bis. Tout logement individuel ou collectif est équipé d’au moins un détecteur d’incendie enparfait état de fonctionnement.On entend par détecteur d’incendie l’appareil de surveillance de l’air qui, selon des critèresfixés par le Gouvernement, avertit par un signal sonore strident de la présence d’un niveauprécis de concentration dans l’air de fumée ou de gaz dégagés par la combustion. L’appareildoit être certifié par un organisme reconnu par le Gouvernement.Il incom<strong>be</strong> au propriétaire du logement visé à l’alinéa 1er de supporter le coût d’achat,d’installation et de remplacement des détecteurs, à l’occupant de l’entretenir et de prévenir lepropriétaire sans délai en cas de dysfonctionnement.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article -Décret du 15 mai 2003, art. 12).N.B. L'article 143, al. 2, du décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logementet l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et duPatrimoine dispose :« L’article 12 du présent décret, pour ce qui concerne des logements construits, entre envigueur trois ans après l’entrée en vigueur du présent décret. Pour ce qui concerne deslogements à construire, il entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur <strong>be</strong>lge duprésent décret ».Section 2. - (Du respect des critères de salubrité et de la présence de détecteurs d’incendie- Décret du 15 mai 2003, art. 13)Art. 5. Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher etconstater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre. Ils établissent un rapportd’enquête.(Tout titulaire de droits réels sur un logement et, lorsque celui-ci est donné en location, lebailleur et l’occupant du logement, s’ils ont été identifiés, sont informés par l’administration, detoute enquête concernant ce logement et sont invités à être présents lors de l’enquête - Décret du15 mai 2003, art. 14, al. 1er).(Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, l’administration n’est pas tenue d’informer lebailleur dans le cas d’une enquête relative à un logement pris ou à prendre en location par undemandeur d’allocation de déménagement et de loyer - Décret du 15 mai 2003, art. 14, al. 2).(A défaut de l’accord d'une des personnes visées à l'alinéa 2 - Décret du 15 mai 2003, art. 14, al.3) ou lorsque le logement est inoccupé, les agents ou fonctionnaires désignés par leGouvernement n’ont accès au logement qu’en vertu d’une autorisation du juge du tribunal depolice.Art. 6. L’administration, dans les cas fixés par le Gouvernement, notifie les conclusions durapport d’enquête (aux personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 5 - Décret du 15 mai 2003, art.15) et au bourgmestre.13
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