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CODE WALLON DU LOGEMENT TABLE DES MATIERES - Pim.be

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énéficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide.Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.§2. Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresserpar pli recommandé un recours au Gouvernement.Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. Le défaut de notificationde la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours.CHAPITRE III. - Des aides aux personnes morales autres que les sociétésde logement de service publicSection 1re. - Des aides au logementSous-section 1re. - Des catégories d’aideArt. 29. (§1er. La Région peut accorder une aide à tout pouvoir local ou à toute régie autonomequi construit un ou plusieurs logements sociaux ou moyens ou qui est ou devient titulaire dedroits réels, sur un bâtiment améliorable, en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou del’adapter pour y créer un ou plusieurs logements sociaux ou moyens.Le demandeur interroge la société de logement de service public compétente sur le territoireconcerné afin de savoir si celle-ci entend bénéficier des aides prévues aux articles 54 ou 58.L’octroi de l’aide au demandeur est subordonné au refus de la société de logement de servicepublic de bénéficier des aides prévues auxdits articles 54 ou 58, motivé par l’impossibilité pourcelle-ci d’accomplir l’opération envisagée et au refus de la Société wallonne du logement de sesubstituer à ladite société de logement en tant qu’opérateur.L’impossibilité visée à l’alinéa qui précède doit être attestée comme fondée par la Sociétéwallonne du logement.§2. La Région intervient dans :1° le coût d’acquisition des droits réels du bâtiment;2° le coût de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l’adaptation.§3. Le logement social ou moyen créé avec l’aide de la Région est affecté à cette destinationdurant trente ans au moins - Décret du 15 mai 2003, art. 28).Cet article a été exécuté par :- l'AGW du 11 février 1999;- l'AMRW du 16 mars 1999.Art. 30. La Région peut accorder une aide à toute personne morale, à l’exclusion des sociétés delogement de service public, qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir etd’affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les22

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