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CODE WALLON DU LOGEMENT TABLE DES MATIERES - Pim.be

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Art. 7. Le bourgmestre statue sur le rapport d’enquête notifié par l’administration dans les troismois de sa réception.(Sauf urgence impérieuse, le bourgmestre est tenu d’entendre, lorsqu’ils ont été identifiés et s’ilsle souhaitent, tout titulaire de droits réels sur le logement concerné par le rapport d’enquête et,lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur du logement, ainsi que l’occupant éventuel. Laprocédure d’audition est fixée par le Gouvernement - Décret du 15 mai 2003, art. 16, al. 1er).Sans préjudice de l’article 201, le bourgmestre prend des mesures conservatoires, ordonne destravaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce l’interdiction d’occuper.En cas d’inexécution des travaux par le titulaire de droits réels sur le logement, le bourgmestreprocède à leur exécution. (Tout titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci estdonné en location, le bailleur - Décret du 15 mai 2003, art. 16, al. 2) est alors tenu auremboursement des frais exposés.Le bourgmestre informe le Gouvernement des mesures qu’il a prises.A défaut pour le bourgmestre de prendre sa décision dans le délai visé à l’alinéa 1er ou si lesmesures imposées par lui paraissent insuffisantes, le Gouvernement peut se substituer aubourgmestre pour interdire l’accès ou l’occupation des logements faisant l’objet de l’(enquête -Décret du 15 mai 2003, art. 16, al. 3).Il fixe les délais à respecter dans l’exécution de cette mesure.(Art. 7bis. Tout titulaire de droits réels sur le logement concerné et, lorsque celui-ci est donné enlocation, le bailleur et l’occupant éventuel peuvent adresser un recours auprès duGouvernement, par pli recommandé à la poste, contre les mesures décidées par le bourgmestreen application de l’article 7, alinéas 1er à 3, qui leur paraissent insuffisantes ou inadéquates. Lerecours est introduit dans un délai de quinze jours prenant cours le jour où le demandeur a euconnaissance des décisions du bourgmestre. Le recours est, sauf cas d’urgence impérieuse,suspensif.Si dans un délai de quarante-cinq jours francs prenant cours le jour de la réception du recours,le Gouvernement n’a pas prononcé l’annulation des décisions querellées, le recours est réputénon fondé.Le Gouvernement fixe les modalités de mise en œuvre du présent article - Décret du 15 mai2003, art. 16, al. 4).Art. 8. Lorsqu’un logement est déclaré interdit d’accès ou inhabitable en vertu de l’article 7, lebourgmestre fait procéder à l’affichage de l’ordonnance y relative sur le logement concerné aussilongtemps que celle-ci n’est pas levée.L’administration communale tient à jour une liste des logements interdits d’accès ou déclarésinhabitables.Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logementsindividuels,loués ou mis en location (... - Décret du 15 mai 2003, art. 17)Art. 9. La présente section s’applique aux logements collectifs, aux petits logements individuels,14

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