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CODE WALLON DU LOGEMENT TABLE DES MATIERES - Pim.be

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22 janvier 1998, entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté duGouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonnedu Logement. ».Art. 128. Le Gouvernement fixe le cadre de la Société sur la proposition de celle-ci.Art. 129. (Les membres du personnel de la Société ne peuvent cumuler leurs fonctions aveccelles de commissaire visées à l’article 166, d’administrateur, de directeur-gérant ou de membredu personnel d’une société de logement de service public, d’administrateur de la Société, decommissaire visées à l’article 115 et de réviseur visées à l’article 116 - Décret du 15 mai 2003,art. 89, al. 3).CHAPITRE II. - Des sociétés de logement de service publicSection 1re. - Des missions et moyens d’actionArt. 130. §1er. La société de logement de service public, ci-après dénommée la société, est unepersonne morale de droit public.Pour bénéficier des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre II, la société doitêtre agréée par la Société wallonne du logement et être constituée sous forme de sociétécoopérative à responsabilité limitée, (soumise au Code des sociétés - Décret du 15 mai 2003, art.90), à l’exception des matières réglées par le présent Code.La Région, les provinces, les intercommunales, les communes, les centres publics d’aide sociale,les personnes morales de droit privé, les organisations du monde du travail et les personnesphysiques sont admis à souscrire au capital d’une société.§2. Le Gouvernement fixe les conditions d’agrément concernant :1° l’objet social;2° les statuts;Ce §2, 1° et 2°, a été exécuté par l'AGW du 8 juin 2001.3° au <strong>be</strong>soin, le plan de gestion.Art. 131. La société a pour missions :1° la gestion et la mise en location de logements sociaux et de logements sociaux assimilés,moyens, adaptés, d’insertion et de transit, selon les modalités et aux conditions fixées par leGouvernement, après avis de la Société wallonne du logement;2° l’achat, la construction, (la réhabilitation, la conservation, l'amélioration, l’adaptation -Décret du 15 mai 2003, art. 91, al. 1er) de logements et la restructuration de bâtiments dont elleest propriétaire, ou sur lesquels elle dispose de droits réels, en vue de les affecter principalementau logement;50

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