a. d’examiner si les conditions d’agrément des organismes sont remplies;b. de donner son visa au conseil d’administration du Fonds sur les propositions de demandesd’agrément au Gouvernement;2° en ce qui concerne la sanction des organismes à finalité sociale :a. d’examiner si les conditions d’application de sanction aux organismes sont remplies;b. de donner son visa au conseil d’administration du Fonds sur les propositions de demandesd’application de sanction au Gouvernement;3° de suivre l’évolution des organismes à finalité sociale, et notamment l’importance du parc delogements géré et les moyens nécessaires;4° d’examiner les rapports annuels desdits organismes;5° de formuler toute proposition qu’il jugera utile au conseil d’administration du Fonds.Des missions complémentaires afférentes aux organismes à finalité sociale peuvent être confiéespar le Gouvernement, sur proposition du Fonds, au comité.Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par le Gouvernement sur proposition duFonds.Le comité est composé d’un représentant de l’administration, de trois représentants de la Sociétéwallonne du logement, d’un représentant de l’Association du logement social asbl, d’unreprésentant du Forem, d’un représentant du Secrétariat général du Ministère de la Régionwallonne, de quatre représentants du Fonds - Décret du 15 mai 2003, art. 115).Art. 185. (§1er. Le Fonds est soumis au pouvoir de contrôle du Gouvernement.Ce contrôle est exercé à l’intervention de deux commissaires nommés et révoqués par leGouvernement.Le Gouvernement règle l’exercice des missions de ses commissaires et détermine l’indemnité quileur est allouée.§2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect par les organes du Fonds de lalégislation, de la réglementation, des statuts, du contrat de gestion et de l’intérêt général.§3. Les fonctions de commissaire ne sont cumulables ni avec celles d’administrateur, dedirecteur-gérant ou de membre du personnel d’une agence immobilière sociale, d’une régie desquartiers ou d’une association de promotion du logement, ni avec celles d’administrateur, demembre du personnel du Fonds.D’autres causes d’incompatibilité peuvent être fixées par le Gouvernement.§4. Les commissaires sont convoqués et assistent avec voix consultative à toutes les réunions duconseil d’administration, de l’assemblée générale et des autres organes d’administration et decontrôle du Fonds.§5. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l’accomplissement de leur mission.78
Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce utile àl’exercice de leur mission.Ils peuvent requérir de tout administrateur ou membre du personnel des explications ouinformations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l’exécutionde leur mandat.Ils peuvent, en outre, faire inscrire à l’ordre du jour du conseil d’administration toute questionen rapport avec l’accomplissement de leur mission.§6. Chaque commissaire dispose d’un délai de quatre jours francs pour prendre son recoursauprès du Gouvernement contre toute décision qu’il estime contraire à la législation, à laréglementation, aux statuts, au contrat de gestion et à l’intérêt général. Le recours est suspensif.Il est introduit auprès du Gouvernement.Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pourautant que le commissaire y ait assisté ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçuconnaissance.Si, dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai prévu à l’alinéa 2du présent paragraphe, le Gouvernement n’a pas prononcé l’annulation, la décision devientdéfinitive.La décision d’annulation est notifiée au Fonds par pli recommandé à la poste.§7. Il est interdit aux commissaires du Gouvernement d’être présents aux délibérations relativesà des objets à propos desquels ils ont un intérêt direct ou auxquels leurs parents ou alliésjusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct - Décret du 15 mai2003, art. 116).(Art. 185bis. §1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularitédes opérations à constater dans les comptes annuels au regard notamment du Code des sociétéset des statuts de la Société est confié à plusieurs réviseurs et à un représentant de la Cour descomptes, agissant collégialement.§2. Les réviseurs sont nommés par l’assemblée générale, parmi les membres, personnesphysiques ou morales, de l’Institut des réviseurs d’entreprises.Le représentant de la Cour des comptes est désigné sur la proposition de cette dernière parl’assemblée générale.§3. Le rapport visé à l’article 143 du Code des sociétés est transmis, en même temps qu’auconseil d’administration de la Société, au Gouvernement - Décret du 15 mai 2003, art. 117).(Section 5. - Du comité d’orientation du FondsArt. 186. Un comité d’orientation est créé auprès du Fonds.Ce comité d’orientation a une compétence d’avis sur tout projet de décision du conseild’administration du Fonds ayant une implication sur la politique du logement, à l’exclusion desdécisions qui concernent des dossiers ayant une portée individuelle.Le comité peut également émettre, d’initiative, un avis sur toute matière concernant la politique79
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CODE WALLON DU LOGEMENTCOORDINATION
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Ce 14° a été exécuté par l'AGW
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inhabitable.30° ménage à revenus
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TITRE II. - DES INSTRUMENTS DE LA P
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Art. 7. Le bourgmestre statue sur l
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éaliser.Le collège des bourgmestr
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§3. Le Gouvernement peut, dans la
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N.B. L'article 23, al. 2, du décre
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énéficiaire en cas de non-respect
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éserves foncières destinées en o
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visés au §1er, 1°, lorsque le te
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- Page 62 and 63: art. 107, al. 3).CHAPITRE III. - (D
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