générale du Fonds.Le comité d’orientation, comprenant dix membres désignés par le Gouvernement, est composéde quatre membres représentant le Conseil économique et social de la Région wallonne, de troismembres représentant respectivement les agences immobilières sociales, les régies des quartierset les associations de promotion du logement, de deux membres représentant l’Union des villeset communes de Wallonie asbl et d’un membre représentant l’Association des provinceswallonnes asbl.Les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par le Gouvernement, surla proposition du Fonds - Décret du 15 mai 2003, art. 119).CHAPITRE V. - Des pouvoirs locauxArt. 187. §1er. Conformément à l’article 2, notamment dans la perspective de l’élaboration desprogrammes communaux visés aux articles 188 à 190, les pouvoirs locaux fixent les objectifs etles principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent, dansles six mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs.§2. Les pouvoirs locaux prennent toutes les mesures tendant à diversifier les types de logementsdisponibles sur leur territoire, à permettre la réalisation de logements sociaux, de logementssociaux assimilés, d’insertion, de transit et moyens ainsi qu’à lutter contre l’inoccupation etl’insalubrité des logements.§3. Au moins une fois l’an, le bourgmestre organise une réunion de concertation entre lesreprésentants du collège des bourgmestre et échevins, du centre public d’aide sociale, de toutesociété de logement de service public qui dessert la commune et de tout organisme qui participeà la politique locale du logement.Art. 188. §1er. Chaque commune élabore un programme triennal d’actions en matière delogement. Ce programme identifie, année par année, chaque opération, son maître d’ouvrage, lesintervenants associés, son délai de réalisation, le nombre et le type de logements concernés, lesmodes de financement et les moyens à développer pour atteindre les objectifs définis.Le programme d’actions est élaboré en concertation avec la Région, la province, le centre publicd’aide sociale, les sociétés de logement de service public desservant le territoire communal, leFonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, ainsi que tout organisme à finalitésociale qui participe à la politique communale du logement.§2. Le Gouvernement détermine les critères à prendre en compte pour élaborer le programme etfixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.(En cas d’absence de délibération d’un conseil communal sur un programme dans le délai fixépar le Gouvernement, celui-ci lui adresse un rappel par lequel il lui demande, dans un délaiqu’il fixe, de délibérer sur ledit programme. Le rappel se fait par pli recommandé à la poste.Le Gouvernement arrête les mesures à prendre en cas d’absence de délibération d’un conseilcommunal sur un programme à l’expiration du délai du rappel de la demande de délibérer visé àl’alinéa qui précède.80
Les mesures arrêtées par le Gouvernement par lesquelles des investissements sont prévus sur leterritoire de la commune ne sont mises en œuvre que sur l’avis conforme de ladite commune -Décret du 15 mai 2003, art. 120).Cet article a été exécuté par :- l'AGW du 19 juillet 2001;- l'AMRW du 19 septembre 2001.Art. 189. §1er. Le programme est soumis à l’approbation du conseil communal.§2. (Dans le cas où le programme comprend des actions susceptibles d’être subventionnées parla Région, ce programme est joint à la délibération du conseil communal et est adressé à laSociété wallonne du logement, qui émet son avis dans les nonante jours de la réception dudossier communal. La Société wallonne du logement transmet le dossier accompagné de son avisau Gouvernement - Décret du 15 mai 2003, art. 121, al. 1er).§3. (Dans les nonante jours qui suivent la réception du programme communal, le Gouvernementnotifie sa décision d’approbation totale ou partielle à la commune et à la Société wallonne dulogement - Décret du 15 mai 2003, art. 121, al. 2).Art. 190. (§1er. Dans la limite des crédits inscrits au budget, le Gouvernement détermine pourchaque programme qu’il a approuvé notamment :1° les objectifs assignés aux personnes morales visées par le programme;2° les délais de réalisation des objectifs;3° les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre;4° les critères d’évaluation des politiques développées.§2. Chaque commune dont le programme a été totalement ou partiellement approuvé par leGouvernement est tenue de :1° disposer d’un service communal du logement;2° tenir un inventaire permanent des logements inoccupés au sens de l’article 80;3° tenir un inventaire permanent des terrains à bâtir - Décret du 15 mai 2003, art. 122).CHAPITRE VI. - Des organismes à finalité socialeSection 1re. - Dispositions communesArt. 191. (§1er. Le Gouvernement peut agréer, sur la proposition du Fonds du logement desfamilles nombreuses de Wallonie, des organismes à finalité sociale en tant qu’agenceimmobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement.§2. Le Gouvernement arrête, sur la proposition du Fonds du logement des familles nombreuses81
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éserves foncières destinées en o
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visés au §1er, 1°, lorsque le te
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CHAPITRE IV. - Des aides aux socié
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