N.B. L'article 23, al. 2, du décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logementet l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et duPatrimoine, dispose :« Les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du Code sont abrogés ».L'article 143, alinéa 1er, du même décret dispose quant à lui :« Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur <strong>be</strong>lge, àl’exception des articles suivants qui entrent en vigueur à la date déterminée par leGouvernement : articles 2, 11, 23, 61, 71, 72 et 142 ».Section 2. - Des formes d’aidesArt. 23. §1er. Les aides sont accordées sous forme :1° de prime;2° d’avance remboursable;3° de subvention contribuant à la réduction de l’intérêt des prêts hypothécaires ou du coût descrédits de cautionnement;(4° des garanties de bonne fin de remboursement de prêts hypothécaires consentis par lesentreprises hypothécaires visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dansles circonstances et conditions arrêtées par le Gouvernement - Décret du 14 décembre 2000, art.1er);5° d’assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire.Ce §1er, 5° a été exécuté par :- l'AGW du 21 janvier 1999;- l'AMRW du 22 février 1999.§2. Le Gouvernement peut percevoir, dans les cas visés au §1er, à l’intervention (des entrepriseshypothécaires visées au paragraphe 1er, 4° - Décret du 15 mai 2003, art. 24), une contributionde solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, quine peut en aucun cas excéder un pour cent du montant emprunté.Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer l’exécution desgaranties de bonne fin accordées par la Région.Section 3. - Des conditions d’octroi et de calcul des aidesArt. 24. §1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des aides, en tenant compte :1° de la composition du ménage, notamment de la présence d’enfants et de personneshandicapées;2° des revenus du ménage;20
(3° s’il échet, de la localisation du bâtiment;4° s’il échet, du montant des travaux - Décret du 15 mai 2003, art. 25, al. 1er).§2. Il fixe les conditions d’octroi des aides.Ces conditions concernent :1° le patrimoine immobilier du ménage demandeur;2° l’occupation, la vente ou la location du logement;3° (l’état et, s’il échet, la localisation du bâtiment, sauf pour l’aide visée à l’article 14, § 2, 2° -Décret du 15 mai 2003, art. 25, al. 2);4° (s’il échet, les délais de réalisation des travaux visés à l’article 14 - Décret du 15 mai 2003,art. 25, al. 3).Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juin 1999.Art. 25. Le Gouvernement définit dans quelles limites et à quelles conditions les ménagespeuvent cumuler plusieurs aides, en ce compris les prêts hypothécaires accordés par la (Sociétéwallonne du crédit social - Décret du 15 mai 2003, art. 26), le Fonds du logement des famillesnombreuses de Wallonie et les (Guichets du crédit social visés à la section 2 du chapitre III dutitre III - Décret du 15 mai 2003, art. 26).Section 4. - De la procédureArt. 26. (Sous réserve d’une application de l’article 175.2, § 4, les demandes d’aide sontadressées à l’administration qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de saréception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter - Décret du 15mai 2003, art. 27).(L'administration notifie sa décision d'octroi ou de refus de l'aide dans les trois mois de laréception de la demande complète.Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à l'alinéa 2, est assimiléà un accord.Dans les cas arrêtés par le Gouvernement, les délais fixés aux alinéas 1er et 2 peuvent êtremodifiés - Décret du 14 décembre 2000, art. 1er).Art. 27. Dans le mois de la notification du refus d’accorder l’aide, le demandeur peut adresserpar pli recommandé un recours au Gouvernement.Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à l’alinéa 2, est assimiléà une décision d’octroi de l’aide.Art. 28. §1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le21
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objectifs et des engagements;9° le
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a. d’examiner si les conditions d
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générale du Fonds.Le comité d’
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