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CODE WALLON DU LOGEMENT TABLE DES MATIERES - Pim.be

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La société qui rencontre les critères et les conditions visés à l’alinéa 1er est tenue d’arrêter unplan de gestion qui reçoit l’approbation de la Société et d’exécuter ce plan de gestion.A défaut pour la société d’avoir arrêté un plan de gestion qui ait reçu l’approbation de laSociété dans les délais fixés par le Gouvernement, la Société peut élaborer un plan de gestionque la société est tenue d’exécuter - Décret du 15 mai 2003, art. 106, al. 1er).§2. La société exécutant un plan de gestion peut bénéficier d’une aide financière temporaire de laRégion.§3. (En cas de carence de la société dans l’exécution du plan de gestion ou si les objectifs duplan de gestion ne sont pas rencontrés, le Gouvernement peut désigner un commissaire spécialdont il prend en charge les émoluments et les frais de déplacement - Décret du 15 mai 2003, art.106, al. 2).Le commissaire spécial assiste aux réunions des organes (... - Décret du 15 mai 2003, art. 106, al.3) de la société et contrôle sur place l’exécution du plan de gestion. Sur décision duGouvernement, il se substitue aux organes (... - Décret du 15 mai 2003, art. 106, al. 3) de lasociété.Le Gouvernement fixe la durée et l’étendue de la mission du commissaire spécial.§4. Lorsque le Gouvernement constate qu’un plan de gestion ne peut garantir la continuité desactivités de la société, il peut, sur proposition de la Société wallonne du logement, arrêter un plande restructuration ou de fusion de la société en difficulté avec une autre société.La société en difficulté exécute le plan de restructuration ou de fusion dans le délai fixé par leGouvernement.(Le plan de fusion est mis en œuvre conformément aux articles du Code des sociétés afférents àcette matière - Décret du 15 mai 2003, art. 106, al. 4).En cas de carence dans le chef de la société en difficulté, il est procédé conformément auxdispositions de l’article 144.§5. Les sociétés opérant une fusion ou une restructuration conformément aux dispositions du § 4peuvent bénéficier d’une aide financière de la Région selon les modalités prévues par leGouvernement.Art. 171. La société sous plan de gestion transmet à la Société wallonne du logement une copiede toute délibération de son conseil d’administration, dans un délai de quinze jours.La Société wallonne du logement peut annuler ou suspendre toute décision d’une société sousplan de gestion, qui nuirait à ses intérêts financiers ou à ceux de la Société wallonne dulogement.La Société wallonne du logement notifie sa décision de suspension ou d’annulation dans lestrente jours de la réception de la délibération.Section 4. - Du Fonds régional de solidaritéArt. 172. Il est institué un Fonds régional de solidarité destiné à aider les sociétés en difficulté.60

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