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CODE WALLON DU LOGEMENT TABLE DES MATIERES - Pim.be

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Les acquisitions et les expropriations d’immeubles à réaliser par la société peuvent l’être àl’intervention de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et desdomaines.Art. 135. §1er. Les moyens financiers de la société sont les suivants :1° les ressources liées à ses activités;2° les fonds propres;3° (les emprunts qu’elle a contractés auprès de la Société wallonne du logement ou auprèsd’organismes tiers, à l’intervention de la Société wallonne du logement ou moyennant sonautorisation - Décret du 15 mai 2003, art. 92);4° les subventions accordées par la Société wallonne du logement ou par la Région;5° les sommes perçues à titre d’aide versée par le Fonds régional de solidarité.La société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser les missions définiesdans le présent Code.Le Gouvernement peut, sur avis de la Société wallonne du logement, déterminer les modalités deplacement des disponibilités de la société.§2. Les conditions de mise à disposition des moyens financiers d’une société sont définies par laSociété wallonne du logement et approuvées par le Gouvernement.§3. La société verse à la Société wallonne du logement des contributions financières dont lemode de calcul et l’affectation sont fixés par le Gouvernement sur la proposition de la Sociétéwallonne du logement.Ces contributions sont destinées à couvrir une partie des frais de fonctionnement de la Sociétéwallonne du logement et à alimenter le Fonds de solidarité visé à la section 4.Art. 136. La société peut recevoir des dons et des legs.Elle peut affecter des biens immobiliers aux nécessités de son administration.Art. 137. (... - Décret du 15 mai 2003, art. 93)Section 2. - De la structure des sociétés de logement de service publicSous-section 1re. - Du capitalArt. 138. §1er. La souscription de la Région au capital d’une société est limitée à un quart.Le capital d’une société est détenu majoritairement par des personnes morales de droit public.§2. Sans préjudice du §1er, en cas de cession des parts de la société, un droit de préemption estaccordé aux sociétaires. Lorsque les parts sont cédées par une personne morale de droit public,par un particulier, par une personne morale de droit privé relevant du monde associatif ou parune personne morale de droit privé relevant du monde économique, le droit de préemption estréservé aux sociétaires de même nature.52

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