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CODE WALLON DU LOGEMENT TABLE DES MATIERES - Pim.be

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Sur la décision du Gouvernement, le commissaire spécial peut se substituer aux organesd’administration du Guichet du crédit social.Le Gouvernement détermine les émoluments du commissaire spécial.§3. La décision de suspension des activités du Guichet du crédit social visée au paragraphe 1er,3°, ne concerne que les activités dudit Guichet relatives à l’octroi de crédit hypothécaire social.Elle ne préjudicie ni à la poursuite par ledit Guichet des opérations de crédit hypothécaire socialentamées antérieurement à la date de la notification de la décision de suspension à la conditionque ces opérations aient été réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires nià la gestion des crédits antérieurs.§4. La décision de sanction est notifiée au Guichet du crédit social par pli recommandé à la posteet prend effet à la date de cette notification.§5. Préalablement à l’application d’une sanction, le Guichet du crédit social doit, s’il le souhaite,être entendu.§6. Le Gouvernement arrête les procédures conduisant à l’application des sanctions.§7. Le Gouvernement connaît des recours en annulation contre les décisions de sanction et desuspension de l’activité et arrête les procédures de recours contre de telles décisions.Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ces recours.A l’expiration de ce délai, si le Gouvernement ne s’est pas prononcé, la décision de sanction estréputée non fondée et est annulée.A l’exception du recours introduit contre une décision relative à la suspension des activités duGuichet du crédit social, le recours en annulation introduit contre une décision de sanction estsuspensif de la décision querellée.La décision du Gouvernement prend effet à la date de la notification à la demanderesse.Elle est notifiée à la demanderesse et à la Société par pli recommandé à la poste.Sous-section 4. - De la perte de l’agrémentArt. 178. 2. §1er. La perte de l’agrément intervient :1° soit à la demande du conseil d’administration du Guichet, moyennant un préavis de six moisnotifié à la Société par pli recommandé à la poste;2° soit à son expiration;3° soit par la liquidation de la personne morale;4° soit en raison de la faillite de la personne morale;5° soit par le retrait de l’agrément visé à l’article 178.1 ou son non-renouvellement.§2. En cas de perte de l’agrément, la personne morale est tenue de se conformer aux mesuresconservatoires et aux modalités de fins d’agrément arrêtées par le Gouvernement - Décret du 15mai 2003, art. 109).74

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