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L’ETAT DE DROIT

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CHAPITRE 2 | LE SYSTEME JUDICIAIRE<br />

rédigera l’acte d’accusation. Si la cour accepte<br />

cet acte d’accusation, et si l’affaire est renvoyée<br />

devant le parquet, le procureur représentera<br />

l’état lors du procès. Le procureur joue un<br />

rôle très actif dans le procès par rapport au<br />

procureur dans le droit romain. Il fera un<br />

discours d’ouverture, contre-interrogera les<br />

témoins et les experts, présentera les preuves<br />

et pour finir, fera le discours de clôture à la fin<br />

du procès.<br />

iv. La police<br />

La police est en principe la première institution<br />

à laquelle la population pense lorsqu’on parle<br />

du système judiciaire. C’est parce que la<br />

police est en première ligne, et interagit avec<br />

la population plus fréquemment que les autres<br />

acteurs judiciaires. Dans un contexte post<br />

dictature, le terme « police » peut être très<br />

fortement associé aux forces de sécurité dont<br />

la mission première était de faire respecter la<br />

volonté du dictateur. Parfois appelée « police<br />

secrète » ou « police nationale de sécurité »,<br />

la police est caractéristique du respect de la<br />

loi dans des régimes d’oppression, mais est<br />

généralement la première institution à être<br />

dispersée après un conflit. Cette partie sur la<br />

police traite du corps de police régulièrement<br />

constitué et non pas de cette soi-disant « police »<br />

qui agissait comme hommes de main pour un<br />

dictateur.<br />

Quel que soit le système juridique, la police<br />

dans le monde entier a plus ou moins les<br />

mêmes devoirs : (1) prévenir et constater les<br />

crimes ; (2) maintenir l’ordre public ; et (3)<br />

venir en aide à ceux qui en ont besoin. Etant<br />

donné ce rôle de service public, le terme «<br />

service de police » est préféré à celui, plus<br />

archaïque, de « forces de police ».<br />

Les pouvoirs spécifiques du service de police,<br />

et de ses officiers de police, seront précisés dans<br />

la Constitution, la loi régissant la police ou<br />

toute autre législation adéquate. Les pouvoirs<br />

de la police varient d’un pays à l’autre selon<br />

qu’il s’agisse d’un pays de droit romain ou de<br />

common law. Ceci étant dit, les modèles de<br />

service de police varient également d’un pays<br />

à l’autre, même si ces pays ont une même<br />

tradition juridique ; il est donc important de<br />

se pencher sur la législation nationale régissant<br />

la police afin de déterminer le rôle exact de la<br />

police.<br />

Dans de nombreux pays de droit romain, il y a<br />

des officiers de police classiques qui s’occupent<br />

de faire régner l’ordre (contrôle de la<br />

circulation, surveillance des réunions publiques<br />

et patrouilles) et enquêtent sur des infractions<br />

mineures. De plus, il existe des “officiers de<br />

police judiciaire” qui sont chargés des enquêtes<br />

dans des cas de crimes graves. Dans l’enquête<br />

sur des crimes, la police agira sous l’autorité<br />

soit du juge d’instruction, soit du procureur.<br />

Dès que la police a connaissance d’un crime,<br />

elle a le pouvoir de procéder à une enquête<br />

préliminaire. Les policiers peuvent arrêter ou<br />

fouiller un suspect ou réunir des preuves par<br />

exemple. Lorsqu’il y a urgence, la police peut<br />

également perquisitionner les lieux. De par la<br />

loi, la police dispose d’un certain délai avant<br />

d’informer le procureur d’un crime ou de<br />

prévenir un juge d’instruction. Pour garantir le<br />

respect des droits de l’homme de la population,<br />

lorsque la police souhaite agir et que cela peut<br />

enfreindre les droits des personnes (par ex.<br />

perquisition, fouille d’une personne, ce qui va<br />

à l’encontre du respect de la vie privée ; arrêter<br />

ou détenir une personne et donc restreindre<br />

le droit à la liberté), un juge doit donner son<br />

autorisation. Dans les pays de droit romain<br />

où il y a un juge d’instruction, ce dernier peut<br />

donner à la police l’autorisation d’agir. Dans<br />

les pays de droit romain qui n’ont pas de juge<br />

d’instruction (et ainsi c’est le procureur qui<br />

non seulement définit les crimes sur lesquels<br />

il faut enquêter, mais aussi supervise l’enquête)<br />

ou dans les pays de common law, le procureur<br />

ou la police devront obtenir l’autorisation d’un<br />

juge avant d’agir.<br />

Par rapport à la tradition de droit romain,<br />

la police dans les pays de common law a<br />

des pouvoirs d’enquête indépendante bien<br />

plus importants. La police dirigera l’enquête<br />

initiale d’un crime, qu’il s’agisse d’infractions<br />

mineures ou plus graves, sans contrôle ou<br />

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