L’ETAT DE DROIT
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CHAPITRE 2 | LE SYSTEME JUDICIAIRE<br />
rédigera l’acte d’accusation. Si la cour accepte<br />
cet acte d’accusation, et si l’affaire est renvoyée<br />
devant le parquet, le procureur représentera<br />
l’état lors du procès. Le procureur joue un<br />
rôle très actif dans le procès par rapport au<br />
procureur dans le droit romain. Il fera un<br />
discours d’ouverture, contre-interrogera les<br />
témoins et les experts, présentera les preuves<br />
et pour finir, fera le discours de clôture à la fin<br />
du procès.<br />
iv. La police<br />
La police est en principe la première institution<br />
à laquelle la population pense lorsqu’on parle<br />
du système judiciaire. C’est parce que la<br />
police est en première ligne, et interagit avec<br />
la population plus fréquemment que les autres<br />
acteurs judiciaires. Dans un contexte post<br />
dictature, le terme « police » peut être très<br />
fortement associé aux forces de sécurité dont<br />
la mission première était de faire respecter la<br />
volonté du dictateur. Parfois appelée « police<br />
secrète » ou « police nationale de sécurité »,<br />
la police est caractéristique du respect de la<br />
loi dans des régimes d’oppression, mais est<br />
généralement la première institution à être<br />
dispersée après un conflit. Cette partie sur la<br />
police traite du corps de police régulièrement<br />
constitué et non pas de cette soi-disant « police »<br />
qui agissait comme hommes de main pour un<br />
dictateur.<br />
Quel que soit le système juridique, la police<br />
dans le monde entier a plus ou moins les<br />
mêmes devoirs : (1) prévenir et constater les<br />
crimes ; (2) maintenir l’ordre public ; et (3)<br />
venir en aide à ceux qui en ont besoin. Etant<br />
donné ce rôle de service public, le terme «<br />
service de police » est préféré à celui, plus<br />
archaïque, de « forces de police ».<br />
Les pouvoirs spécifiques du service de police,<br />
et de ses officiers de police, seront précisés dans<br />
la Constitution, la loi régissant la police ou<br />
toute autre législation adéquate. Les pouvoirs<br />
de la police varient d’un pays à l’autre selon<br />
qu’il s’agisse d’un pays de droit romain ou de<br />
common law. Ceci étant dit, les modèles de<br />
service de police varient également d’un pays<br />
à l’autre, même si ces pays ont une même<br />
tradition juridique ; il est donc important de<br />
se pencher sur la législation nationale régissant<br />
la police afin de déterminer le rôle exact de la<br />
police.<br />
Dans de nombreux pays de droit romain, il y a<br />
des officiers de police classiques qui s’occupent<br />
de faire régner l’ordre (contrôle de la<br />
circulation, surveillance des réunions publiques<br />
et patrouilles) et enquêtent sur des infractions<br />
mineures. De plus, il existe des “officiers de<br />
police judiciaire” qui sont chargés des enquêtes<br />
dans des cas de crimes graves. Dans l’enquête<br />
sur des crimes, la police agira sous l’autorité<br />
soit du juge d’instruction, soit du procureur.<br />
Dès que la police a connaissance d’un crime,<br />
elle a le pouvoir de procéder à une enquête<br />
préliminaire. Les policiers peuvent arrêter ou<br />
fouiller un suspect ou réunir des preuves par<br />
exemple. Lorsqu’il y a urgence, la police peut<br />
également perquisitionner les lieux. De par la<br />
loi, la police dispose d’un certain délai avant<br />
d’informer le procureur d’un crime ou de<br />
prévenir un juge d’instruction. Pour garantir le<br />
respect des droits de l’homme de la population,<br />
lorsque la police souhaite agir et que cela peut<br />
enfreindre les droits des personnes (par ex.<br />
perquisition, fouille d’une personne, ce qui va<br />
à l’encontre du respect de la vie privée ; arrêter<br />
ou détenir une personne et donc restreindre<br />
le droit à la liberté), un juge doit donner son<br />
autorisation. Dans les pays de droit romain<br />
où il y a un juge d’instruction, ce dernier peut<br />
donner à la police l’autorisation d’agir. Dans<br />
les pays de droit romain qui n’ont pas de juge<br />
d’instruction (et ainsi c’est le procureur qui<br />
non seulement définit les crimes sur lesquels<br />
il faut enquêter, mais aussi supervise l’enquête)<br />
ou dans les pays de common law, le procureur<br />
ou la police devront obtenir l’autorisation d’un<br />
juge avant d’agir.<br />
Par rapport à la tradition de droit romain,<br />
la police dans les pays de common law a<br />
des pouvoirs d’enquête indépendante bien<br />
plus importants. La police dirigera l’enquête<br />
initiale d’un crime, qu’il s’agisse d’infractions<br />
mineures ou plus graves, sans contrôle ou<br />
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